Extrait de l'arrêt n° 115/2014 du 17 juillet 2014 Numéro du rôle : 5709 En cause : le recours en annulation de l'article 6, 3°
Extrait de l'arrêt n° 115/2014 du 17 juillet 2014
Numéro du rôle : 5709
En cause : le recours en annulation de l'article 6, 3°, de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale (modification apportée à l'article 124, alinéa 4, de la loi-programme du 27 décembre 2005), introduit par la SPRL « Enjoy ».
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
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Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 août 2013 et parvenue au greffe le 29 août 2013, la SPRL « Enjoy », assistée et représentée par Me M. Maus, avocat au barreau de Gand, a introduit un recours en annulation de l'article 6, 3°, de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale (modification apportée à l'article 124, alinéa 4, de la loi-programme du 27 décembre 2005), publiée au Moniteur belge du 12 juillet 2013, troisième édition.
(...)
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En droit
(...)
B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 6, 3°, de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale (ci-après : la loi du 11 juillet 2013), qui dispose :
Dans l'article 124 [de la loi-programme du 27 décembre 2005], les modifications suivantes sont apportées :
[...]
3° l'alinéa 4 est complété par les mots ' et est définitivement acquis au Trésor. '
.
Depuis sa modification par l'article 6, 3°, attaqué, de la loi du 11 juillet 2013, l'article 124, alinéa 4, de la loi-programme du 27 décembre 2005 dispose :
Le paiement du prélèvement doit s'opérer dans les 15 jours qui suivent la date d'envoi de ce courrier et est définitivement acquis au Trésor
.
B.2.1. L'article 124 de la loi-programme du 27 décembre 2005 figure dans le titre VII, chapitre VI (« La régularisation fiscale »), de cette loi.
Cette loi-programme a instauré une procédure de régularisation fiscale qui, contrairement à la procédure relative à la « déclaration libératoire unique » prévue par la loi du 31 décembre 2003, n'était pas limitée dans le temps.
Selon l'exposé des motifs du projet devenu la loi-programme du 27 décembre 2005, « le système de régularisation fiscale...
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