10 JUIN 2014. - Arrêté royal fixant l'allocation de mandat du commandant d'une zone de secours et les limites de l'indemnité du comptable spécial

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 79, 106 et 224, alinéa 2;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2014;

Vu le protocole n° 2014/09 du 10 avril 2014 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 56.003/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Des dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

  2. la zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;

  3. le commandant de zone : le commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007;

  4. le comptable spécial : le comptable spécial visé à l'article 73 de la loi du 15 mai 2007;

  5. le conseil : le conseil de la zone visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007;

  6. la catégorie de la zone : une des quatre catégories dans laquelle chaque zone est classée en application des dispositions de l'arrêté royal du 26 février 2014 fixant la répartition des zones en catégories visées à l'article 14/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre "le conseil" comme étant "le collège" lorsque le conseil, en application de l'article 63 de la loi du 15 mai 2007, a délégué sa compétence au collège.

    Art. 3. Les montants fixés par le présent arrêté sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.

    CHAPITRE 2. - Des dispositions propres au commandant de zone

    Art. 4. Le montant annuel de l'allocation de mandat du...

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