Extrait de l'arrêt n° 113/2014 du 17 juillet 2014 Numéro du rôle : 5701 En cause : le recours en annulation des allocations de base 03.002.42.01.4510, 03.003.42.01.4510, 10.005.27.08.4322

Extrait de l'arrêt n° 113/2014 du 17 juillet 2014

Numéro du rôle : 5701

En cause : le recours en annulation des allocations de base 03.002.42.01.4510, 03.003.42.01.4510, 10.005.27.08.4322, 10.005.28.03.6321 et 10.006.64.14.6321 et, dans la mesure où ils sont relatifs aux allocations de base précitées, des articles 10 et 16 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2012 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2013, introduit par le Gouvernement flamand.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 juillet 2013 et parvenue au greffe le 24 juillet 2013, le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des allocations de base 03.002.42.01.4510, 03.003.42.01.4510, 10.005.27.08.4322, 10.005.28.03.6321 et 10.006.64.14.6321 et, dans la mesure où ils se rapportent aux allocations de base précitées, des articles 10 et 16 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2012 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2013 (publiée au Moniteur belge du 13 février 2013).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à la portée du recours

    B.1. Le Gouvernement flamand demande l'annulation des allocations de base 03.002.42.01.4510, 03.003.42.01.4510, 10.005.27.08.4322, 10.005.28.03.6321 et 10.006.64.14.6321 et, dans la mesure où ils concernent les allocations de base précitées, des articles 10 et 16 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2012 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2013.

    Il conteste en particulier les dispositions concernant la « subvention visant le développement de l'offre de formation à Bruxelles en lien avec les priorités et objectifs définis dans le New Deal », les « subventions de fonctionnement aux communes pour la mise en place de formations sportives » et les « subventions d'investissement aux communes pour la mise en place de formations sportives », ainsi que les « subsides aux pouvoirs subordonnés pour l'achat de bâtiments et les travaux de construction, d'agrandissement et de transformation d'infrastructures sportives ».

    B.2.1. Les allocations de base attaquées sont inscrites dans les tableaux budgétaires annexés à l'ordonnance.

    L'article 2 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 dispose :

    Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2013, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

    [...]

    Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section I.

    En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section I et section II.

    Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance

    .

    B.2.2. L'article 10 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 dispose :

    Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation des allocations de base [...], 03.003.42.01.45.10, [...] peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers n'importe quelle allocation de base du budget des services du Gouvernement.

    [...]

    .

    B.2.3. L'article 16 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 dispose :

    Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la présente ordonnance les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :

    03.003.42.01.45.10

    [...]

    10.006.64.14.63.21

    [...]

    Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé

    .

    B.3.1. L'article 4, § 7, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle dispose :

    La spécialité budgétaire couvre trois niveaux : la spécialité légale au niveau des programmes, la spécialité économique au niveau des groupes principaux de nature et la spécialité administrative au niveau des allocations de base

    .

    L'article 9 de la même ordonnance dispose :

    Chaque année, le Parlement vote le budget par programme

    .

    L'article 14 de la même ordonnance dispose :

    Le budget général des dépenses prévoit et autorise les dépenses par programme.

    Les crédits afférents aux programmes distinguent les moyens budgétaires par activités, selon leur destination, et par groupe principal de nature, selon la classification économique. Les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique.

    Les allocations de base sont codifiées selon la classification fonctionnelle.

    Les montants inscrits aux allocations de base selon le type de crédit sont appelés les crédits administratifs

    .

    L'article 29 de la même ordonnance dispose :

    Le Gouvernement arrête les modalités et les délégations selon lesquelles il peut procéder, pendant l'année budgétaire et après accord du membre du Gouvernement qui a le Budget parmi ses attributions, à une nouvelle ventilation des crédits entre les allocations de base. La nouvelle ventilation s'effectue :

    1° dans les limites des crédits d'engagement de chacun des programmes du budget général des dépenses;

    2° dans les limites des crédits de liquidation de chacun des programmes du budget général des dépenses.

    Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai au Parlement et à la Cour des comptes

    .

    En outre, l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses dispose :

    De nouvelles allocations de base peuvent être créées par voie d'une nouvelle ventilation de crédits

    .

    B.3.2. Il ressort des dispositions précitées que l'ordonnance du 21 décembre 2012 attaquée a pour objet d'autoriser des dépenses par « programme » et d'affecter à ces programmes des crédits dits « administratifs », lesquels sont ventilés en allocations de base. Ainsi, les crédits ouverts pour les dépenses du budget du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale concernent des programmes pour lesquels le législateur ordonnanciel a expressément autorisé des dépenses.

    La Cour examine donc le recours en tant qu'il porte sur les programmes « 002 : Initiatives spécifiques » et « 003 : ' New Deal ' » de la « Mission 03 : Initiatives communes du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » et sur les programmes « 005 : Financement de projets spécifiques des communes » et « 006 : Financement des investissements d'intérêt public » de la « Mission 10 : Soutien et accompagnement...

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