28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel et de la note technique sectorielle (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel et de la note technique sectorielle.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques

Convention collective de travail du 10 juillet 2013

Modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel et de la note technique sectorielle (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116303/CO/209)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 2. Objet

La présente convention collective de travail modifie et remplace le règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel et la note technique du règlement de pension, tel que repris dans respectivement l'annexe 1re et 2 de la convention collective de travail du 5 mars 2012 concernant la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle avec numéro d'enregistrement 109294/CO/209 (arrêté royal du 3 avril 2013 - Moniteur belge du 19 juin 2013).

Art. 3. Remplacement du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel et de la note technique sectorielle et ajout d'un plan de financement du fonds de nivellement.

Le règlement existant de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel, mentionné ci-dessus, est remplacé par le règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel, repris en annexe 1re de cette convention collective de travail.

La note technique sectorielle existante, mentionnée ci-dessus, est remplacée par la note technique sectorielle reprise en annexe 2 de cette convention collective de travail.

Un plan de financement du fonds de nivellement est ajouté comme annexe 3.

Le règlement repris en annexe 1re, la note technique reprise en annexe 2 et le plan de financement du fonds de nivellement repris en annexe 3 font intégralement partie de cette convention collective de travail.

Art. 4. Durée

La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2013.

Elle ne peut être résiliée que moyennant une lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 10 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pen-sion sectoriel et de la note technique sectorielle

Pension complémentaire - Règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel

Conditions particulières

  1. Définitions, but et objet de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel

    1.1. Définitions

    Convention collective de travail sectorielle

    Dans le texte qui suit, il faut entendre par "convention collective de travail sectorielle" les conven-tions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel, c'est-à-dire :

    - les conventions collectives de travail du 18 janvier 2007 et du 24 septembre 2007 (conclues en exécution de l'accord national 2007-2008), qui modifient et remplacent la convention collective de travail du 21 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrication métalliques, portant exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002;

    - la convention collective de travail nationale du 6 juillet 2009, en exécution de l'accord national 2009-2010, conclu au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

    - la convention collective de travail nationale du 4 juillet 2011, en exécution de l'accord national 2011-2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

    - toute autre convention collective de travail ou toute convention collective de travail future conclues au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et rendues obligatoires relative au régime de pension sectoriel.

    Assurance groupe

    Dans le texte qui suit, il faut entendre par "assurance groupe", l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail sectorielle.

    Organisateur

    L'association sans but lucratif Pension Complémentaire Employés Métal, BCE n° 504.924.095.

    Entreprise

    Toute entreprise occupant du personnel employé, à laquelle s'applique la convention collective de travail sectorielle et qui fait exécuter le régime de pension sectoriel par Integrale.

    Salaire annuel de référence

    Le salaire annuel brut de l'affilié, déclaré à l'Office national de Sécurité sociale.

    Rendement garanti par Integrale

    Le taux technique garanti par Integrale, éventuellement majoré d'une participation bénéficiaire.

    Sortie

    La fin du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la pension, pour autant que le travailleur n'ait pas conclu, dans un délai de 4 trimestres consécutifs suivant la fin du contrat de travail, un nouveau contrat de travail auprès d'un employeur qui tombe sous le champ d'application du présent régime de pension.

    Fonds de financement

    Le but du fonds de financement est défini à l'article 21 des conditions générales.

    Fonds de nivellement

    Il est instauré un nouveau fonds à partir du 1er janvier 2013. Ce fonds appelé "fonds de nivellement", est temporaire. Il est financé par des dotations dont question dans la note technique. Le fonds a pour but de garantir le rendement prévu dans la convention collective de travail sectorielle. Dès le moment où le taux technique d'Integrale est à nouveau égal ou supérieur au rendement garanti dans la convention collective de travail sectorielle, il pourra être mis fin au fonds de nivellement.

    1.2. But et objet de l'assurance groupe

    La Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques a instauré, en date du ler avril 2002, un régime de pension sectoriel en vue du financement d'une pension extralégale en faveur des membres du personnel qui réunissent les conditions d'affiliation. Ce régime de pension était régi par un règlement daté du 21 mars 2002 et qui a été instauré en application de la convention collective de travail sectorielle.

    A partir du 1er janvier 2013, le règlement est adapté et l'assurance groupe est régie par le présent règlement.

    Au présent règlement sont indissociablement liés :

    - la note technique décrite en annexe 2 de la convention collective de travail;

    et

    - le plan de financement décrit à l'annexe 3 de la convention collective de travail.

    Les droits acquis des affiliés qui ont quitté le secteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou leurs ayants droit restent soumis aux dispositions des anciens règlements.

    Le but du régime de pension complémentaire est de garantir, en dehors des obligations légales en matière de pensions et en supplément de celles-ci :

    - à l'affilié lui-même, un capital qui peut être converti en rente de retraite viagère, s'il est en vie à l'âge terme;

    - aux bénéficiaires prévus dans le présent règlement, un capital ou une rente de survie viagère, en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme.

  2. Affiliation

    Tout travailleur engagé sous les liens d'un contrat de travail d'employé, (en ce compris le personnel de cadre) au service de l'entreprise au 1er janvier 2013 ou embauché par l'entreprise après le 1er janvier 2013, quelle que soit la nature de ce contrat, et à qui s'applique la convention collective de travail sectorielle, est obligatoirement affilié à l'assurance groupe.

    Sont exclus, les travailleurs engagés sous contrat d'intérimaire ou sous contrat saisonnier, d'étudiant ou PFI (plan-formation-insertion), ainsi que les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale de retraite et qui continuent d'exercer leurs activités

  3. Allocation de pension et prestations

    3.1. Base de calcul de l'allocation de pension

    Les prestations "vie" et "décès" sont financées pour chaque affilié par une allocation de pension, totalement à charge de l'entreprise. Cette allocation de pension est égale à un pourcentage du salaire an-nuel de référence. Ce pourcentage est déterminé dans les conventions collectives de travail sectorielles.

    3.2. Calcul de l'allocation de pension

    Chaque année, au 1er avril, l'entreprise communique à Integrale, pour tous les affiliés en service au 1er janvier, le salaire annuel de référence de l'année civile qui précède.

    3.2.1. Prime provisoire pour l'année en cours

    Integrale calcule chaque année une prime provisoire pour chaque affilié. Cette prime provisoire est payable le 1er juillet et vaut acompte pour l'année en cours; elle est versée sur les comptes individuels...

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