26 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 15 avril 2014 concernant les informations à fournir préalablement et périodiquement par les établissements de crédit et les entreprises d'assurances dans le cadre des prêts-citoyen thématiques. - Addendum

Au Moniteur belge n°. 139, 2e édition du 9 mai 2014, page 38113, il y a lieu d'ajouter le règlement suivant : le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 15 avril 2014 concernant les informations à fournir préalablement et périodiquement par les établissements de crédit et les entreprises d'assurances dans le cadre des prêts-citoyen thématiques.

Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 15 avril 2014 concernant les informations à fournir préalablement et périodiquement par les établissements de crédit et les entreprises d'assurances dans le cadre des prêts-citoyen thématiques

L'Autorité des services et marchés financiers,

Vu la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques, les articles 17 et 18;

Vu l'avis du Conseil de surveillance du 12 mars 2014,

Arrête :

Section Ire. - Définitions

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

  1. "la loi" : la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques;

  2. "l'arrêté" : l'arrêté royal du 28 février 2014 fixant les conditions d'accessibilité pour les investisseurs particuliers au sens de l'article 4 alinéa 3, g, de l'article 4, alinéa 4, f, et de l'article 5, alinéa 1er, h, de la loi.

§ 2. Pour l'application du présent règlement, une offre ouverte pendant plus de six mois est assimilée à une offre continue.

Section II. - Contrôle préalable

Art. 2. § 1er. Préalablement à toute émission d'un nouveau type de bon de caisse et à toute ouverture d'un nouveau type de dépôt à terme, les établissements de crédit transmettent à la FSMA les informations suivantes :

  1. les documents visés à l'article 8 de la loi;

  2. des explications sur les canaux de communication habituels visés à l'article 2, 1°, de l'arrêté;

  3. le cas échéant, la méthode choisie pour assurer l'accessibilité pour les investisseurs particuliers, telle que visée à l'article 2, 2°, de l'arrêté, et des explications relatives à la mise en oeuvre pratique de celle-ci;

  4. une description détaillée du produit (durée, devise, rendement et autres conditions ou caractéristiques);

  5. les éléments permettant d'apprécier la conformité aux conditions de marché de la rémunération offerte, et en particulier la désignation du produit de durée identique émis par le même établissement de crédit qui servira de référence pour cette appréciation;

  6. le montant total de l'offre, le cas échéant;

  7. ...

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