26 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime annuelle payable en décembre (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prime annuelle payable en décembre.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce alimentaire

Convention collective de travail du 5 juin 2013

Prime annuelle payable en décembre

(Convention enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro 115880/CO/119)

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, dans les entreprises où la prime de 100 EUR prévue par la convention collective de travail du 27 août 2007 (enregistré sous le numéro 89943/CO/119 et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 février 2008) relative à l'octroi d'une prime annuelle en décembre n'a pas été transformée en avantage équivalent, une prime annuelle est octroyée à tous les ouvriers qui ont eu au moins un mois de prestations de service au cours de l'année dans laquelle la prime est payée.

Art. 3. § 1er. La prime s'élève à 106,33 EUR pour les ouvriers qui ont été occupés pendant toute l'année dans laquelle la prime est payée.

§ 2. La prime s'élève pour les autres ouvriers à un douzième du montant précité par mois entier de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT