5 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative à l'introduction d'un supplément spécial aux indemnités de chômage des chômeurs âgés (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative à l'introduction d'un supplément spécial aux indemnités de chômage des chômeurs âgés.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le nettoyage

Convention collective de travail du 6 juin 2018

Introduction d'un supplément spécial aux indemnités de chômage des chômeurs âgés (Convention enregistrée le 19 juin 2018 sous le numéro 146437/CO/121)

Préambule

Cette convention collective de travail est conclue :

- en exécution du protocole de convention collective de travail du 20 juin 2017 qui prévoit dans le cadre de la convention collective de travail n° 104 l'introduction d'un "canada dry" à partir de l'âge de 60 ans en tenant compte d'un cadre budgétaire de 480 000 EUR par an;

- afin d'éviter à la fin de la carrière des maladies de longues durées tenant compte de la lourdeur du métier à partir d'un certain âge;

- en faveur des travailleurs qui ont exécuté ce métier lourd et qui ne remplissent pas les conditions d'accès pour avoir droit au RCC.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Art. 4. La convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur du nettoyage qui atteignent l'âge de 60 ans au moment de la fin du contrat de travail et pour autant qu'ils :

1) prouvent un passé professionnel comme travailleur de 20 ans;

2) puissent prétendre à une allocation de chômage;

3) justifient d'une présence dans le secteur suffisante...

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