5 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative à l'introduction d'un supplément spécial aux indemnités de chômage des chômeurs âgés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative à l'introduction d'un supplément spécial aux indemnités de chômage des chômeurs âgés.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour le nettoyage
Convention collective de travail du 6 juin 2018
Introduction d'un supplément spécial aux indemnités de chômage des chômeurs âgés (Convention enregistrée le 19 juin 2018 sous le numéro 146437/CO/121)
Préambule
Cette convention collective de travail est conclue :
- en exécution du protocole de convention collective de travail du 20 juin 2017 qui prévoit dans le cadre de la convention collective de travail n° 104 l'introduction d'un "canada dry" à partir de l'âge de 60 ans en tenant compte d'un cadre budgétaire de 480 000 EUR par an;
- afin d'éviter à la fin de la carrière des maladies de longues durées tenant compte de la lourdeur du métier à partir d'un certain âge;
- en faveur des travailleurs qui ont exécuté ce métier lourd et qui ne remplissent pas les conditions d'accès pour avoir droit au RCC.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.
Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
Art. 4. La convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur du nettoyage qui atteignent l'âge de 60 ans au moment de la fin du contrat de travail et pour autant qu'ils :
1) prouvent un passé professionnel comme travailleur de 20 ans;
2) puissent prétendre à une allocation de chômage;
3) justifient d'une présence dans le secteur suffisante...
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