5 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'instauration et à la détermination, pour 2017-2018, de la procédure de mise en oeuvre et des conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 conclues au sein du Conseil national du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'instauration et à la détermination, pour 2017-2018, de la procédure de mise en oeuvre et des conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 conclues au sein du Conseil national du travail.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers
Convention collective de travail du 20 octobre 2017
Instauration et détermination, pour 2017-2018, de la procédure de mise en oeuvre et des conditions d'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 conclues au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146619/CO/100)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2. La présente convention a aussi bien pour objet d'instaurer un régime d'indemnité complémentaire applicable à certains travailleurs âgés licenciés que d'en déterminer la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi.
Elle est conclue en vertu de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
CHAPITRE III. - Mise en oeuvre
Art. 3. Il appartient aux employeurs de mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, le régime visé à l'article 2 de la présente convention.
L'adhésion peut prendre la forme d'une convention...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI