5 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de maladie de longue durée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de maladie de longue durée.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 26 mars 2018
Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de maladie de longue durée (Convention enregistrée le 30 avril 2018 sous le numéro 145930/CO/220)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Terminologie
Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par :
- "fonds social" : le "Fonds social et de garantie pour les employés de l'industrie alimentaire";
- "maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la présente convention collective de travail;
- "jour" : toute journée pour laquelle une indemnité de maladie est payée par la mutualité.
CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée
Art. 3. A compter du premier paiement à partir du 1er janvier 2018, une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 7,23 EUR brut par jour est payée par le fonds social aux employés à partir du premier jour du 4ème mois jusqu'au dernier jour du 12ème mois de maladie inclus.
Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette indemnité complémentaire.
Art. 4. Si l'employé n'a pas droit aux indemnités de la mutualité pour une raison propre à...
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