5 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon inscrivant la zone de loisirs dite « Le Gibet d'Harzé » à Aywaille sur la liste des zones de loisirs répondant aux conditions de l'article D.II.64 du Code du Développement territorial en vue de bénéficier de l'affectation de la zone d'habitat vert visée à l'article D.II.25bis du Code du Développement territorial

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code du Développement territorial, l'article D.II.64 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2013 adoptant la cartographie des sites concernés par l'habitat permanent, modifié par arrêtés du Gouvernement wallon des 20 juillet 2017 et 24 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 adoptant le projet de liste des zones de loisirs répondant aux conditions de l'article D.II.64 du Code du Développement territorial en vue de bénéficier des affectations de la zone d'habitat vert visées à l'article D.II.25bis du même Code ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Vu le plan de secteur de Huy-Waremme adopté le 21 novembre 1981 et ses révisions successives ;

Considérant que suite à l'entrée en vigueur du décret du 16 novembre 2017 relatif à la création d'une zone d'habitat vert au plan de secteur, le Code du Développement territorial (CoDT) initie une procédure qui permet aux autorités locales qui le souhaitent de demander au Gouvernement wallon de convertir certaines zones de loisirs touchées par le phénomène de l'habitat permanent en zones d'habitat vert ;

Considérant que pour les sites repris dans le dispositif du présent arrêté, les pièces déposées par les autorités locales démontrent à suffisance que les conditions décrétales sont réunies ;

Considérant que, sur un plan cartographique, les périmètres des sites retenus doivent également se circonscrire à l'échelle du plan de secteur ; que les sites repris dans le dispositif du présent arrêté et dans la carte qui l'accompagne sont bien délimités par des périmètres fixés à l'échelle du plan de secteur (au 1/10.000ème) ;

Considérant enfin qu'il y a lieu de considérer que les zones de loisirs visées par le présent arrêté en vue de leur reconversion en zones d'habitat vert peuvent bénéficier de l'exonération de l'évaluation environnementale prévue à l'article 3, 3° de la directive européenne 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement en ce que les sites repris au sein de ces zones de loisirs concernent de petites zones au niveau local ;

Considérant qu'en effet le paragraphe 2 de l'article...

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