5 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de tri de certains déchets

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 7, § 4, et 8, § 1er, 8°, insérés par le décret du 10 mai 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 novembre 2013;

Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 20 décembre 2013;

Vu l'avis 56.390/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de la Cellule d'avis en développement durable, donné le 14 novembre 2014;

Vu l'absence de réponse du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, à l'avis demandé le 4 novembre 2014;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes;

Considérant la hiérarchie des déchets;

Considérant que la collecte sélective de différentes fractions de déchets est réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports, du Bien-être animal;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

- producteur : toute entreprise ou toute personne morale de droit public, productrice initiale de déchets au sens de l'article 2, 20°, du décret;

- détenteur : toute entreprise ou toute personne morale de droit public en possession de déchets produits sur place par des clients, visiteurs ou usagers;

- domaine public : tout bien qui, par sa nature, par sa fonction ou par une décision de l'autorité compétente, est affecté à l'usage de tous, tel qu'un parc public, une place, un cours d'eau ou encore une voirie et ses dépendances;

- poubelle publique : toute corbeille, toute poubelle, tout conteneur ou tout récipient placé sur le domaine public et destiné à accueillir des petits déchets produits sur place.

Art. 2. § 1er. Tout producteur et détenteur de déchets procède au tri de ses déchets.

L'obligation implique de séparer à la source au minimum les fractions suivantes lorsque les quantités produites excèdent les seuils mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous :

Fractions de déchets à séparer Seuils ou volume des contenants1° les piles et accumulateurs usagés soumis à obligation de reprise en vertu...

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