5 MAI 2019. - Loi améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. à l'article 113 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 sont apportées les modifications suivantes:

  1. à l'alinéa 3, les mots "et/ou d'accompagnement des victimes" sont insérés entre les mots "de prévention" et les mots "et d'études académiques";

  2. à l'alinéa 4, le mot "maximum" et les mots "par un arrêté délibéré en Conseil des ministres" sont abrogés;

  3. entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 est inséré l'alinéa suivant :

    "Un montant supérieur à la limite portée à l'alinéa 4, peut être attribué annuellement à ces projets, sur la proposition du Comité de gestion des maladies professionnelles, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.".

    Art. 3. A l'article 118 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

  4. l'alinéa 1er est complété par les 4° et 5°, suivants:

    "4° de cancer du larynx provoqué par l'amiante;

  5. de cancer du poumon provoqué par l'amiante;";

  6. l'article est complété par l'alinéa suivant :

    "En ce qui concerne les maladies visées aux points 4° et 5°, l'intervention du Fonds amiante suppose une exposition à l'amiante équivalente à celle qui est exigée pour la reconnaissance de ces affections en tant que maladies professionnelles.".

    Art. 4. A l'article 120 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

  7. le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

    "L'intervention consiste en une rente mensuelle forfaitaire due à partir du 1er jour du mois au cours duquel l'existence de la maladie reconnue a été objectivée. Toutefois, l'indemnisation ne peut débuter, au plus tôt, que le 1er jour du 4ème mois précédent celui au cours duquel la demande a été introduite.";

  8. au paragraphe 1er, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, est inséré l'alinéa suivant :

    "Dans les conditions et suivant les critères déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la rente mensuelle forfaitaire pour les maladies visées à l'article 118, 2°, 3°, 4° et 5°, est réduite de manière inversement proportionnelle au dommage subi.";

  9. le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant :

    "Lorsqu'il s'agit d'une maladie visée à l'article 118, 1°, il est versé, le mois suivant la décision positive, un capital de 10 000 euros.";

  10. un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :

    " §...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT