5 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux congés thématiques (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 100, alinéa 3, l'article 100bis, § 4, alinéa 2, inséré par la loi du 21 décembre 1994, l'article 102, § 1er, alinéa 3, et l'article 105, § 1er, remplacé par la loi du 26 mars 1999 et modifié par les lois des 10 août 2001, 30 décembre 2009 et 2 septembre 2018;

Vu la loi du 13 avril 2011 visant à supprimer les limites relatives à l'âge de l'enfant handicapé en matière de congé parental, modifiée par la loi du 14 décembre 2018, l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs, et portant exécution de l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2019;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 12 février 2019;

Vu l'avis n° 2.125 du Conseil national du Travail, donné le 27 mars 2019;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 65.641/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Chapitre 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption

Article 1er. A l'article 8, § 2bis, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, le 2°, abrogé par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :

    "2° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un dixième dans le cadre du congé parental, à 43,16 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 43,16 euros est remplacé par 58,04 euros;";

  2. à l'alinéa 2, le 2°, abrogé par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :

    "2° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un dixième dans le cadre du congé parental, à 64,74 euros;";

  3. un nouvel alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit :

    "Lorsqu'un travailleur, en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 105, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec son employeur de diviser en semaines le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé.".

    Chapitre 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption

    Art. 2. Dans l'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs et portant exécution de l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois".

    Chapitre 3. - Modifications de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle

    Art. 3. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, remplacé par l'arrêté royal du 15...

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