5 JUIN 2020. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018, et § 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile, donné le 7 avril 2020;

Vu l'avis 67.326/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les entreprises d'achèvement travaillant pour compte de tiers et les entreprises "piqurant" exclusivement pour compte de tiers se trouvent dans une situation de précarité extrême, parce que, d'une part, elles subissent de conséquences considérables liées à la globalisation du commerce du textile et, d'autre part, que les clients sont devenus plus exigeants par le fait qu'ils peuvent demander de la personnalisation et un degré particulièrement élevé d'adaptabilité à ces entreprises où le niveau d'activité est très volatil et imprévisible;

Considérant, par ailleurs, l'incertitude supplémentaire qui se manifeste du fait du Brexit et de l'épidémie de coronavirus et qui risque aussi d'avoir un impact négatif sur la gestion de l'entreprise;

Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les entreprises d'achèvement travaillant pour compte de tiers et les entreprises "piqurant" exclusivement pour compte de tiers et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit puisse être instauré pour une durée supérieure à trois mois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'achèvement travaillant pour le compte de tiers et des entreprises "piqurant" exclusivement pour le compte de tiers et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile.

Art. 2. § 1. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

§ 2. Cette notification s'effectue au plus tard au début de la dernière journée de travail précédant la période de...

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