5 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, en ce qui concerne l'introduction du système des points de personnel et des mesures d'économie, et la modification du règlement sur les avances

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 2015 ;

Vu l'avis 57.254/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2015, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1bis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

2° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif ou par un pouvoir public ;

.

Art. 2. L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 10. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. La décision mentionne la date de début de l'agrément.

Par dérogation à l'alinéa premier, un agrément pour une période d'un an au minimum et cinq ans au maximum est octroyé aux nouvelles structures.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'agence peut transformer un agrément à durée indéterminée en un agrément à durée déterminée, lorsque des mesures accompagnatrices sont imposées en application de l'article 56, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées. Cet agrément à durée déterminée s'élève à un an au minimum et cinq ans au maximum.

La décision motivée d'accorder ou de...

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