5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux salaires, primes, indemnités et indexation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux salaires, primes, indemnités et indexation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance

Convention collective de travail du 29 septembre 2017

Salaires, primes, indemnités et indexation

(Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142865/CO/317)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

CHAPITRE II. - Ouvriers

Section Ire. - Salaires

Art. 2. § 1er. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés des ouvriers visés aux articles 2 à 9 inclus de la convention collective du 12 décembre 2013 (arrêté royal du 31 août 2014 - Moniteur belge du 28 novembre 2014) relative à la classification des professions sont majorés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2017.

§ 2. Les salaires horaires minimums d'application depuis le 1er juillet 2017, pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37 heures, sont repris en annexe 1re à la présente convention collective de travail.

§ 3. Le salaire d'embauche, qui n'est pas d'application pour les bases militaires, est fixé à 95 p.c. du salaire de la catégorie de la fonction exercée et cela pour une durée maximum de 3 mois. Les salaires d'embauche d'application depuis le 1er juillet 2017 sont repris en annexe 1re.

§ 4. Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont dus pour toutes les heures de présence.

Art. 3. Fonction du transporteur de fonds

  1. Critères d'octroi de la fonction

    Est considéré comme transporteur de fonds et/ou de valeurs, tout travailleur qui exerce une activité de transporteur de fonds et/ou de valeurs équivalente à 70 p.c. du total de ses prestations effectives pendant les trois mois qui précèdent.

    Lorsqu'un travailleur est considéré comme transporteur de fonds et/ou de valeurs, toutes les prestations exercées, quelle qu'en soit la nature, entrent en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires. Si pour des raisons économiques reconnues après concertation entre l'employeur et les organisations syndicales, le transporteur est amené pendant trois mois à effectuer moins de 50 p.c. du total de ses prestations effectives en qualité de transporteur, il n'est plus considéré comme transporteur de fonds jusqu'au moment où il remplira à nouveau les conditions.

  2. Avantages liés à la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeurs

    L'octroi de la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeurs implique automatiquement le bénéfice du salaire, du régime de travail et autres avantages liés au transport de fonds et/ou de valeurs, et ce au prorata des heures effectivement prestées en transport de fonds et/ou de valeurs.

    Les prestations effectuées dans une autre fonction sont rémunérées au taux en vigueur dans la catégorie concernée.

    Les heures non prestées mais assimilées ainsi que les heures supplémentaires sont rémunérées au salaire du transporteur de fonds et/ou de valeurs.

  3. Dispositions particulières

    En concertation avec la délégation syndicale, il sera procédé à une analyse trimestrielle de la situation individuelle en matière de transport de fonds et/ou de valeurs.

    Tout travailleur nouvellement affecté au transport de fonds et/ou de valeurs acquerra ladite fonction après un délai de trois mois, pour autant qu'il ait presté au moins 70 p.c. du total de ses prestations effectives en transport de fonds et/ou de valeurs.

    Toute difficulté pratique résultant de l'application du présent paragraphe doit faire l'objet d'une décision de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

    Section II. - Primes

    Art. 4. § 1er. Prime "arme" :

    La prime par heure accordée depuis le 1er juillet 1987 reste d'application pour les prestations avec arme. Depuis le 1er juillet 2017, elle s'élève à 0,1953 EUR par heure.

    Cette prime est indexée, de la même manière que le salaire.

    Cette prime n'est pas d'application dans les bases militaires et pour les transporteurs de fonds.

    § 2. Prime de dimanche, de jours fériés et de samedi :

    Il est accordé à toutes les catégories d'ouvriers pour toutes les heures de présence :

  4. une prime pour les prestations du dimanche (de 00h00 à 24h00) équivalente à 20 p.c. du salaire de la catégorie SB;

  5. une prime pour les prestations durant les 11 jours fériés (de 00h00 à 24h00), équivalente à 30 p.c. du salaire de la catégorie SB.

    Depuis le 1er janvier 2008, cette prime est doublée à partir du 7ème jour férié presté.

    Outre les jours fériés légaux :

    - 1er janvier : Jour de l'an;

    - lundi de Pâques;

    - 1er mai : Fête du travail;

    - Ascension;

    - lundi de Pentecôte;

    - 1er juillet : Fête nationale;

    - 15 août : Assomption;

    - 1er novembre : Toussaint;

    - 11 novembre : Armistice;

    - 25 décembre : Noël,

    sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire, à savoir les :

    - 11 juillet : Communauté flamande;

    - 27 septembre : Communauté française;

    - 15 novembre : Communauté germanophone;

  6. depuis le 1er mars 2011 une prime pour les prestations de samedi (de 00h00 à 24h00), équivalente à 15 p.c. du salaire de la catégorie SB.

    § 3. Prime de nuit :

    Il est accordé à toutes les catégories d'ouvriers pour toutes les heures de présence entre 22h00 et 6h00 une prime de nuit équivalente à 22,5 p.c. du salaire de la catégorie SB.

    Les primes de nuit, de samedi, de dimanche et de jours fériés sont cumulables.

    § 4. Prime "stand by" :

    Une prime est accordée aux ouvriers en "stand by" d'au moins de 12 heures. Cette prime s'élève à 5,93 EUR par 24 heures ou à 41,50 EUR par semaine civile (montants valables à partir du 1er juillet 2017). Un minimum de 2,97 EUR est garanti pour un "stand by" de moins de 12 heures.

    Depuis le 1er janvier 2014 cette prime est indexée, de la même manière que le salaire.

    On entend par "stand by" : la situation de l'ouvrier qui bien que n'étant pas de service, en vertu de l'accord préalable avec l'employeur, doit répondre sur le champ aux appels pour exécuter des interventions d'alarme.

    Cette prime n'est pas d'application dans les bases militaires.

    § 5. Ancienneté :

  7. Prime

    Depuis le 1er janvier 2001, il est accordé à tous les ouvriers une prime d'ancienneté non récurrente. Depuis le 1er janvier 2012, cette prime équivaut à :

    - 99,16 EUR après 5 ans d'ancienneté;

    - 198,31 EUR après 10 ans d'ancienneté;

    - 247,89 EUR après 15 ans d'ancienneté;

    - 371,84 EUR après 20 ans d'ancienneté;

    - 495,79 EUR après 25 ans d'ancienneté;

    - 619,73 EUR après 30 ans d'ancienneté.

    Pour cette prime, on entend par "ancienneté" : soit l'ancienneté contractuelle, soit l'ancienneté conventionnelle, soit celle qui résulte d'un transfert d'un contrat commercial, y compris un transfert avant 1997.

  8. Congé d'ancienneté

    Il est accordé :

    - un jour de congé d'ancienneté payé récurrent après 10 ans d'ancienneté;

    - deux jours de congé d'ancienneté payés récurrents après 15 ans d'ancienneté;

    - trois jours de congé d'ancienneté payés récurrents après 20 ans d'ancienneté;

    - depuis le 1er janvier 2014, quatre jours de congé d'ancienneté payés récurrents après 25 ans d'ancienneté;

    - depuis le 1er janvier 2016, cinq jours de congé d'ancienneté payés récurrents après 30 ans d'ancienneté.

    Les jours de congé d'ancienneté récurrents, cités ci-avant, ne sont pas cumulables.

    Depuis le 1er janvier 2012, l'ancienneté se calcule au niveau du secteur, et plus dans l'entreprise. Cette ancienneté doit être ininterrompue, sauf en cas de licenciement collectif (auquel cas une...

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