5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, instaurant une allocation de chômage complémentaire (sécurité d'existence en cas de chômage) octroyée aux travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, instaurant une allocation de chômage complémentaire (sécurité d'existence en cas de chômage) octroyée aux travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant

Convention collective de travail du 2 octobre 2017

Instauration d'une allocation de chômage complémentaire (sécurité d'existence en cas de chômage) octroyée aux travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142842/CO/324)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2. La présente convention collective de travail donne exécution au protocole d'accord 2017-2018 du 27 juin 2017, conclu en Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

CHAPITRE II. - Allocation complémentaire en cas de chômage complet

Art. 3. § 1er. Il est accordé aux ouvriers diamantaires une allocation complémentaire en cas de chômage complet.

L'allocation n'est accordée que si le demandeur a travaillé au moins vingt jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant, pendant les douze mois précédant le trimestre de la période à indemniser.

Pour l'ouvrier diamantaire occupé à temps partiel, la réglementation suivante est d'application concernant les prestations de travail effectuées :

- dans le cas d'un régime de travail de 4 jours sur 5 : avoir travaillé 16 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du...

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