5 FEVRIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997, l'article 5, § 3, modifié par la loi 8 avril 2003 et par la loi du 16 janvier 2006;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 23 septembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2014;

Vu l'analyse d'impact effectuée conformément aux articles 6 et 7de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis n° 55.875/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis n° 56.502/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 46ter de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 février 2010, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au paragraphe 1er, A, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    Pour les trimestres couverts par l'assurance continuée au sens des articles 38 à 40, situés dans l'année au cours de laquelle la pension prend cours, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, sur la base duquel ont été payées les...

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