5 FEVRIER 2015. - Arrêté ministériel de répartition du montant pour 2014 pris en application de l'arrêté royal du 19 mai 1995 pris en exécution de l'article 5, § 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2005

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l'Agriculture et de l'Intégration sociale,

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, notamment l'article 5, § 3, inséré par la loi du 24 mai 1994 créant un registre d'attente;

Vu la loi du 19 décembre 2014 contenant budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 inclus;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté royal du 19 mai 1995 pris en exécution de l'article 5, § 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2005;

Vu les plans de répartition des demandeurs d'asile, rédigés par l'Office des Etrangers du SPF Intérieur en exécution de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 12 janvier 2015,

Arrête :

Article 1er. Le montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 1er, ou § 2bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, l'article 5, § 1er, 2°, de la même loi avait été applicable, sera réparti entre les C.P.A.S. des communes qui ne pouvaient pas être choisies en 2014 comme lieu obligatoire d'inscription.

Art. 2. Le montant total à répartir s'élève à 76.709,92 €, à imputer à l'allocation de base 44.55.12.435223 du Budget général des dépenses pour 2015.

INS NIS C.P.A.S. O.C.M.W. MONTANT EN EUROBEDRAG IN EURO X4 (1) 11002 Antwerpen x x 48 1.088,0811023 Kapellen x x 48 1.088,0811025 Lint x x 48 1.088,0811035 Ranst x x 48 1.088,0812025 Mechelen x x 48 1.088,0813001 Arendonk x x 48 1.088,0813040 Turnhout x 12 272,0221001 Anderlecht x x 48 1.088,0821002 Oudergem Auderghem x 12 272,0221003 Sint-Agatha-Berchem Berchem-Sainte-Agathe x 12 272,0221004 Brussel Bruxelles x x 48 1.088,0821005 Etterbeek x x 48 1.088,0821006 Evere x x 48...

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