5 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant modification des arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs et des entreprises d'assurance et de réassurance

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature vise à modifier l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (ci-après dénommé « arrêté royal du 23 septembre 1992 ») ainsi que l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance (ci-après dénommé « arrêté royal du 17 novembre 1994 »).

Les modifications aux arrêtés précités qui Vous sont soumises visent tout d'abord à mettre ces arrêtés en conformité avec la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (ci-après dénommée « directive 2013/34/UE »). Cette occasion est également mise à profit pour modifier certaines dispositions des arrêtés précités qui doivent être actualisées.

Actualisation des arrêtés

Une série de modifications sont proposées pour l'actualisation des arrêtés. Dans l'arrêté du 23 septembre 1992, le renvoi à la loi abrogée du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est remplacé par le renvoi à la disposition correspondante de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Le renvoi à la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement a de même été remplacé par les dispositions correspondantes de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires. Par ailleurs, dans le présent arrêté, les renvois à la loi abrogée du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises ont été remplacés par les dispositions correspondantes du Code de droit économique. Il en va de même pour les renvois aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales figurant dans le présent arrêté, lesquels ont été remplacés par les renvois aux dispositions correspondantes dans le Code des sociétés. L'on a par ailleurs procédé à la correction d'une erreur de traduction dans la version néerlandaise du présent arrêté.

Des modifications sont ensuite apportées aux arrêtés du 23 septembre 1992 et du 17 novembre 1994 pour remplacer les concepts obsolètes par les concepts corrects et actualisés. Ainsi, les concepts de « prépensions » et « actions au porteur » sont respectivement remplacés dans les deux arrêtés par « complément d'entreprise en cas de chômage » et par « actions dématérialisées ».

Transposition de la Directive 2013/34/UE

Concernant la transposition de la directive 2013/34/UE, il convient tout d'abord de signaler que, depuis son entrée en vigueur, cette directive constitue la base du droit comptable européen (autrefois dénommé droit des comptes annuels). La quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (ci-après dénommée « directive 78/660/CEE ») et la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (ci-après dénommée « directive 83/349/CEE ») qui, avant l'entrée en vigueur de la directive 2013/34/UE, constituaient la base du droit comptable européen, ont été abrogées par la directive 2013/34/UE

En raison de leur nature particulière, les exigences comptables européennes en ce qui concerne, d'une part les établissements de crédit et les établissements financiers et, d'autre part, les entreprises d'assurance, sont complétées par des réglementations européennes spécifiques. Pour les établissements de crédit, ces réglementations spécifiques sont énoncées dans la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers. Pour les entreprises d'assurance, ces réglementations spécifiques sont énoncées dans la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance. En cas d'incompatibilité ou de contradiction, lesdites réglementations spécifiques prévalent sur les dispositions contenues dans la directive 2013/34/UE. Ce principe figure explicitement au 7e considérant de la directive 2013/34/EU.

Les modifications qui visent à intégrer les exigences comptables énoncées dans la directive 2013/34/UE dans le droit belge des comptes annuels des établissements et des entreprises concernent avant tout le principe de l'interdiction de compensation. Celui-ci prévoit qu'il est en principe toujours interdit de procéder à la compensation ou au règlement des avoirs ou des dettes, des droits et des engagements ainsi que des charges et des produits repris dans les comptes annuels. L'on ne peut faire usage de cette possibilité qu'à la condition que la compensation soit expressément autorisée. L'article 6, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE prévoit désormais que les établissements ou les entreprises qui procèdent à la compensation ou au règlement lorsqu'ils sont expressément autorisés à le faire, doivent indiquer les montants compensés comme des montants bruts dans l'annexe des états financiers. L'arrêté modifiant les arrêtés du 23 septembre 1992 et du 17 novembre 1994 vise à intégrer cette nouvelle obligation dans les arrêtés précités.

Il se peut dès lors qu'un élément d'actif ou de passif, ou une charge ou un produit, puisse relever dans plusieurs postes du bilan ou du compte de résultat. Si tel est le cas, l'élément d'actif ou de passif, ou la charge ou le produit, doit figurer dans le poste qui réponde le mieux au principe de l'image fidèle. L'article 12, paragraphe 1er, de la directive 2013/34/UE prévoit que, si tel est le cas, le rapport avec les autres postes doit être indiqué dans l'annexe. Les dispositions reprises dans le présent arrêté répondent à cette exigence.

L'article 12, paragraphe 12, de la directive 2013/34/UE précise qu'à la date de clôture du bilan, une provision doit représenter la meilleure estimation des charges considérées comme probables, ou, dans le cas d'une perte ou d'une dette, la meilleure estimation du montant nécessaire pour l'honorer à la date de clôture du bilan. Le présent arrêté apporte la même précision aux arrêtés du 23 septembre 1992 et du 17 novembre 1994.

Par ailleurs, la directive 2013/34/UE a une incidence sur le traitement comptable des frais de recherche. Désormais, ces frais ne peuvent plus être inscrits à l'actif. Le présent arrêté apporte les modifications nécessaires aux arrêtés du 23 septembre 1992 et du 17 novembre 1994 afin de satisfaire à ce prescrit.

Le présent arrêté vise en outre à modifier le régime d'amortissement du goodwill et des frais de développement inscrits à l'actif. La directive 2013/34/UE prévoit en effet en son article 12, paragraphe 11, alinéa 2, que les frais de développement ainsi que le goodwill doivent en principe être amortis sur leur durée d'utilisation. Dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d'utilisation ne peut être estimée de manière fiable, ces actifs doivent être amortis sur une période maximale fixée par l'état membre. Cette période maximale ne peut être inférieure à cinq ans et ne peut dépasser dix ans. Le présent arrêté fixe cette période maximale à dix ans. En outre, une explication de la période d'amortissement du goodwill doit être fournie dans l'annexe des comptes annuels. Les amortissements et les réductions de valeur sur le goodwill ne sont pas repris.

Enfin, la directive 2013/34/UE exige par ailleurs que les établissements et les entreprises fournissent des informations complémentaires dans leurs comptes annuels afin de permettre aux destinataires des comptes annuels d'être bien informés de leur situation financière.

Aussi le présent arrêté introduit-il une nouvelle annexe concernant les engagements des établissements et des entreprises à l'égard d'entreprises associées au sens de l'article 12 du Code des sociétés. Ladite annexe répond aux exigences de l'article 16, paragraphe 1er, point d), de la directive 2013/34/UE, lequel prévoit que les engagements financiers qui ne figurent pas au bilan et qui ont été contractés par les établissements ou les entreprises à l'égard d'entreprises associées, doivent être mentionnés séparément dans l'annexe. Le présent arrêté va toutefois plus loin que ce qui est exigé au sens strict par la directive 2013/34/UE. Les établissements et les entreprises sont non seulement tenus de mentionner dans l'annexe les engagements ne figurant pas au bilan qu'ils ont contractés à l'égard d'entreprises associées, mais également de fournir des informations complémentaires concernant leurs engagements contractés à l'égard de ces entreprises associées (tel que le montant des immobilisations financières, le montant des dettes et créances, le montant des garanties personnelles ou réelles ainsi que les autres engagements financiers significatifs).

Les établissements et les entreprises sont en outre tenus de faire figurer une nouvelle annexe fournissant des informations concernant la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultats ou dans le bilan. Ces informations complémentaires sont exigées en vertu de l'article 17, paragraphe 1er, point q), de la directive 2013/34/UE.

La directive 2013/34/UE établit également que les établissements et les entreprises doivent fournir de plus amples renseignements concernant les engagements financiers pris à l'égard de leurs administrateurs et gérants...

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