4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 23 octobre 2013

Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée sous le 5 décembre 2013 numéro 118253/CO/144)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre VIII du titre XIII de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et ses prolongations ultérieures et de l'arrêté royal d'exécution du 19 février 2013.

Art. 3. Les parties signataires visent par la présente convention collective de travail à prévoir à partir du 1er janvier 2013 un effort de 0,15 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981).

La cotisation susvisée de 0,15 p.c. est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale et versée au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".

Art. 4. La cotisation de 0,15 p.c. visée par l'article 3 de la présente convention collective de travail est utilisée en faveur des personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi et/ou des personnes auxquelles s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, les Communautés et les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT