4 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant temporairement les expulsions domiciliaires

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 166, § 2 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014;

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836 en son article 128;

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1° tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national et en particulier son article 28;

Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus Covid-19;

Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié par l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020, et plus spécifiquement son article 27, § 1 alinéa 2 qui prévoit que " lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation ";

Vu nos arrêtés de police pris le 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et arrêtant un couvre-feu de 22h à 6h sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu la concertation préalable avec le centre de crise national et le commissaire Corona désigné par l'Etat fédéral pour la gestion de la crise du COVID 19;

Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;

Vu le...

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