4 MARS 2018. - Loi modifiant la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 38 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante :

"Au moment de leur nomination et au cours de leur mandat, les membres du comité de direction, du centre de connaissances et de la chambre contentieuse doivent remplir les conditions suivantes :".

Art. 3. L'article 44 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Un congé pour mission d'intérêt général peut être octroyé à un fonctionnaire ou un magistrat pour exercer la fonction de membre du comité de direction. Durant leur mandat, ils perçoivent leur traitement en qualité de membre du comité de direction, leur traitement en tant que fonctionnaire ou magistrat étant suspendu.".

Art. 4. L'article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 50. § 1er. Les membres du comité de direction jouissent d'un statut identique à celui des conseillers de la Cour des comptes. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, s'appliquent aux membres du comité de direction. Durant sa présidence de l'Autorité de protection des données, le membre de la direction concerné bénéficie d'une rémunération identique à celle du président de la Cour des comptes.

Le mandat des membres du comité de direction est assimilé, en matière de pensions, à une nomination à titre définitif. Ils bénéficient, en matière de pension de retraite, du régime qui est d'application pour les agents qui sont occupés à titre définitif à l'administration fédérale de l'Etat. Ces pensions sont à charge du Trésor public.

§ 2. Sauf s'il est révoqué ou s'il démissionne, lorsqu'il est mis fin aux fonctions d'un membre du comité de direction ou lorsque son mandat n'est pas renouvelé, il bénéficie d'une allocation forfaitaire de départ équivalente au traitement mensuel brut d'un mois par année complète de mandat presté, avec un maximum de six mois. Le membre du comité de direction qui bénéficie d'un revenu professionnel ou d'un revenu de...

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