4 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre de formation, à la structure, à l'organisation et au financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, l'article 26 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005 portant organisation et financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 24 novembre 2017 ;

Vu le protocole n° 73 du 19 janvier 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux ;

Vu le protocole n° 73 du 19 janvier 2018 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 63.066/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent arrêté s'applique à l'école royale de carillon.

Art. 2. Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. école de carillon : l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines ;

  2. arrêté du 4 mai 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel.

    CHAPITRE 2. - Structure et division de l'offre de formation en cours

    Section 1re. - Structure, horaires des cours et qualification professionnelle

    Art. 3. § 1er. L'école de carillon organise une formation de carillon.

    § 2. Le nombre de périodes de cours hebdomadaires que l'école de carillon organise dans les différents degrés pour l'ensemble du degré si elle organise le degré en question, s'élève à :

  3. dans les deux années d'études du premier degré : 2 périodes de cours ;

  4. dans les quatre années d'études du deuxième degré : 14 périodes de cours ;

  5. dans les trois ou quatre années d'études du troisième degré : 12 périodes de cours ;

  6. dans les trois années d'études du quatrième degré : 15 périodes.

    § 3. Par dérogation au § 2, l'école de carillon peut également organiser la formation en modules de cours plus intensifs d'au moins deux cents périodes de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT