4 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre de formation, à la structure, à l'organisation et au financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, l'article 26 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005 portant organisation et financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines ;
Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 24 novembre 2017 ;
Vu le protocole n° 73 du 19 janvier 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux ;
Vu le protocole n° 73 du 19 janvier 2018 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 63.066/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent arrêté s'applique à l'école royale de carillon.
Art. 2. Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par :
-
école de carillon : l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines ;
-
arrêté du 4 mai 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel.
CHAPITRE 2. - Structure et division de l'offre de formation en cours
Section 1re. - Structure, horaires des cours et qualification professionnelle
Art. 3. § 1er. L'école de carillon organise une formation de carillon.
§ 2. Le nombre de périodes de cours hebdomadaires que l'école de carillon organise dans les différents degrés pour l'ensemble du degré si elle organise le degré en question, s'élève à :
-
dans les deux années d'études du premier degré : 2 périodes de cours ;
-
dans les quatre années d'études du deuxième degré : 14 périodes de cours ;
-
dans les trois ou quatre années d'études du troisième degré : 12 périodes de cours ;
-
dans les trois années d'études du quatrième degré : 15 périodes.
§ 3. Par dérogation au § 2, l'école de carillon peut également organiser la formation en modules de cours plus intensifs d'au moins deux cents périodes de...
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