4 MAI 2017. - Décret relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française (1)

Le PARLEMENT WALLON a adopté et Nous, GOUVERNEMENT WALLON, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.

Il s'applique aux communes de langue française de la Région wallonne.

Art. 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. cohésion sociale : l'ensemble des processus qui contribuent à assurer, à tous les individus ou groupes d'individus, l'égalité des chances et des conditions, l'accès effectif aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel et à permettre à chacun, de participer activement à la société et d'y être reconnu et ce quels que soient son origine nationale ou ethnique, son appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, son statut social, son âge, son niveau socio-économique, son orientation sexuelle, sa santé ou son handicap;

  2. pouvoir local : la commune ou le CPAS, en cas d'application de l'article 3, § 2, bénéficiant d'un droit de tirage en exécution du présent décret;

  3. coresponsable pour le bien-être de tous : une attitude ou un sentiment partagé de responsabilité collective par rapport à un ou des objectifs d'intérêt général.

    Art. 3. Une commune reçoit, aux conditions et selon la procédure prévue par le présent décret, un droit de tirage pour la réalisation d'actions, relevant des matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, prévues à l'article 4, § 4, visant à l'amélioration de la cohésion sociale.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque commune peut, par convention avec le centre public d'action sociale, lui déléguer, pour la programmation concernée, la réception du droit de tirage ainsi que l'organisation et la mise en oeuvre du plan d'actions.

    Art. 4. § 1er. Le droit de tirage est accessible à chaque pouvoir local dont le taux de logement public ou subventionné sur le territoire de la commune est au moins égal à cinq pour cent selon la méthode de calcul fixée à l'article 1332-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir local dont le taux de logement public sur le territoire de la commune est inférieur à cinq pour cent peut accéder au droit de tirage si, soit :

  4. le revenu moyen par habitant de la commune est inférieur au revenu moyen par habitant de la Région wallonne;

  5. le pouvoir local est lié, l'année précédant la programmation concernée, par une convention de partenariat avec la Région wallonne dans le cadre du Plan Habitat permanent.

    Le revenu moyen par habitant visé au 1° est le revenu moyen par ménage sur base des déclarations fiscales, selon les dernières statistiques INS disponibles émanant de la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

    § 3. En cas d'association visée à l'article 14, § 2, le droit de tirage est accessible aux pouvoirs locaux de l'association :

  6. soit lorsque la moyenne pondérée des taux de logement public sur le territoire des différentes communes de l'association est au moins égal à cinq pour cent;

  7. soit lorsque la moyenne pondérée des revenus moyens par habitant sur les territoires des différentes communes de l'association est inférieure à la moyenne régionale de revenus par habitant.

    § 4. Les actions visées à l'article 3, alinéa 1er, doivent :

  8. viser, cumulativement, sous l'angle :

    1. individuel :

      * à la réduction de la pauvreté et des inégalités ou exclusions sociales - avec un accent particulier pour le soutien aux enfants, aux familles monoparentales;

      * à la lutte contre la privation de l'accès aux droits fondamentaux visés à l'article 23 de la Constitution;

    2. collectif : à la construction d'une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous;

  9. impliquer des publics cibles et une collaboration ou un partenariat avec d'autres autorités publiques et/ou le secteur associatif.

    Art. 5. § 1er. Le droit de tirage est organisé pour une programmation dont la durée est celle d'une mandature communale.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, la première programmation a une durée de 5 ans prenant cours au 1er janvier 2020.

    § 2. Le droit de tirage est fixé pour chaque programmation sur base d'un montant annuel au moins égal à celui de la programmation précédente adapté du pourcentage d'évolution des prix, multiplié par le nombre d'exercices de la programmation.

    Si n est la première année d'une programmation, le montant annuel visé à l'alinéa 1er est fixé sur base de l'indice de juillet de l'année n-2 rapporté à celui de juillet de six années antérieures. Le montant annuel est fixé à minimum 23 000 000 euros lors de la première programmation.

    § 3. Le montant total du droit de tirage revenant aux pouvoirs locaux correspond, pour une...

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