4 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 30 modifiant l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de Sécurité sociale

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 5, § 1, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, Vous habilite à apporter un soutien direct ou indirect, ou prendre des mesures protectrices, pour les secteurs financiers, économiques, le secteur marchand et non marchand, les entreprises et les ménages, qui sont touchés en vue de limiter les conséquences de la pandémie.

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à adapter l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale qui permet d'accorder aux employeurs impactés par les conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19 un certain report de paiement des sommes échues à l'Office national de sécurité sociale (ONSS).

Les adaptations en question se justifient par la nécessité d'apporter des précisions à l'arrêté royal n° 17, tenant compte des questions et remarques venant tant des secrétariats sociaux que des organisations représentatives des employeurs.

De plus, cet arrêté formalise la manière dont les sommes reportées devront être acquittées le 15 décembre 2020 et la façon dont les sanctions civiles (majorations et intérêts) seront à nouveau applicable en cas de retard de paiement à partir du 16 décembre 2020.

Enfin, dès lors que le gouvernement a eu l'occasion de préciser que la crise du coronavirus COVID-19 constituait pour les employeurs une situation de force majeur, il est apparu cohérent d'exonérer aussi la sanction relative au paiement tardif des provisions, afin d'éviter que ceux-ci ne soient malgré tout sanctionnés dans certaines circonstances couvertes par la situation de crise. La non application de cette sanction vient compléter le dispositif déjà mis en place par l'arrêté royal n° 17 précité afin d'éviter l'application des autres types de sanctions visées aux articles 28 et suivants de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à son arrêté d'exécution du 28 novembre 1969, tenant compte de la situation économique dans laquelle les employeurs se trouvent suite à la crise.

La rédaction des dispositions a été adaptée conformément à l'avis 67.483/1 de la section de législation du Conseil d'Etat du 3 juin 2020.

Commentaires des articles

Article 1er

Cette disposition intègre les modifications de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 par l'arrêté ministériel du 8 mai 2020. A cette fin, certaines références sont adaptées dans l'article 1er.

La disposition du paragraphe 1er, 3°, concerne les employeurs, entreprises non essentielles qui étaient dans l'impossibilité de respecter les mesure sanitaires et devaient par conséquent fermer en vertu de l'arrêté ministériel précité. Dès lors que cette disposition n'est plus applicable du fait de son remplacement par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, il est fait référence de manière statique à l'arrêté ministériel précité du 23 mars 2020, dans sa version originale ou telle que modifié par l'arrêté ministériel du 3 avril 2020.

Art. 2

Cette disposition précise la période couverte par le report de paiement. Il s'agit des sommes dues à l'Office national de sécurité sociale qui sont échues à partir du 20 mars 2020 au 15 décembre 2020. Il est également précisé que le report de paiement ne concerne pas les montants dus suite à des rectifications établis d'office par l'ONSS pour le deuxième trimestre 2020, ni les provisions pour le troisième trimestre 2020, le solde pour le troisième trimestre 2020 et la première et la deuxième provision pour le quatrième trimestre 2020. A cette fin, l'article 2, paragraphe 1er, de l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 précité est modifié.

Art. 3

Cette disposition a pour objet de préciser les modalités du report de paiement. A cette fin, un article 2/1 est inséré dans l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 précité.

Dans un premier paragraphe, la date limite pour l'introduction des demandes de report de paiement visées à l'article 2 est fixée au 31 juillet 2020. Dans un souci de clarté, il est explicitement prévu que le report de paiement accordé avant le 31 juillet 2020 continue à valoir jusqu'au 15 décembre 2020.

Un deuxième paragraphe précise le délai de paiement des sommes pour lesquelles le report de paiement a été obtenu. Ledites sommes doivent être versées à l'ONSS au plus tard le 15 décembre 2020.

Un...

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