4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel pour la période 2021-2022 en faveur des travailleurs ayant été occupés dans un régime de travail de nuit (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel pour la période 2021-2022 en faveur des travailleurs ayant été occupés dans un régime de travail de nuit.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des tuileries

Convention collective de travail du 3 octobre 2019

Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel pour la période 2021-2022 en faveur des travailleurs ayant été occupés dans un régime de travail de nuit (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155193/CO/113.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Les termes "ouvrier", "il", "ils",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières,

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise (ci-après AR du 3 mai 2007).

La présente convention collective de travail est également conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au Conseil national du travail (CNT) :

- n° 138 du 23 avril 2019 fixant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en...

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