4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel à partir de 62 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel à partir de 62 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des tuileries

Convention collective de travail du 3 octobre 2019

Octroi d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) conventionnel sectoriel à partir de 62 ans (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155189/CO/113.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Les termes "ouvrier", "il", "ils",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise (ci-après AR du 3 mai 2007).

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail (CNT), instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement (ci-après CCT n° 17).

CHAPITRE II. - RCC 62 ans

Art. 3. Conformément aux dispositions de la CCT n° 17 et sous réserve d'éventuelles adaptations apportées à la présente réglementation, il est octroyé un droit au complément d'entreprise pour le régime de chômage conventionnel (RCC) aux ouvriers licenciés (sauf en cas de motif grave) qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :

- Avoir droit aux allocations de chômage légales;

- Les travailleurs...

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