4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail
Convention collective de travail du 3 septembre 2019
Accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière
(Convention enregistrée le 16 septembre 2019 sous le numéro 153818/CO/311)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
CHAPITRE II. - Allocation pour emplois de fin de carrière à partir de 55 ans ou 57 ans
Art. 3. Les travailleurs peuvent avoir droit aux allocations pour emplois de fin de carrière à partir de 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'1/5ème temps, et à partir de 57 ans pour les travailleurs qui...
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