4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative à la formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative à la formation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil

Convention collective de travail du 3 septembre 2019

Formation (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154777/CO/148)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil (CP 148).

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Exclusion du champ d'application :

Les employeurs qui occupent moins de 10 travailleurs sont exclus de l'application de la présente convention collective de travail.

Régime dérogatoire :

Les employeurs occupant au minimum 10 travailleurs mais moins de 20 travailleurs, exprimés en équivalents temps plein, profitent d'un régime dérogatoire, conformément à l'article 10 de la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable et à l'article 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable.

Art. 3. Les partenaires sociaux prévoient la trajectoire de croissance suivante pour augmenter le nombre de jours de formation afin de contribuer à l'objectif interprofessionnel 2019-2020 : augmentation de 10 p.c. de l'effort de formation, soit jusqu'à 2,2 jours en moyenne par an, par équivalent temps plein.

Pour réaliser l'effort de formation dont question ci-avant, les partenaires sociaux...

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