4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la communication sur le chantier (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la communication sur le chantier.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 4 février 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 30 septembre 2019

Communication sur le chantier

(Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155208/CO/124)

Article 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Les employeurs étrangers qui occupent des travailleurs détachés sur des chantiers en Belgique pour l'exécution des activités qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la construction, sont également compris dans le champ d'application de cette convention collective de travail.

Dans l'intérêt de la sécurité sur le chantier, les dispositions de cette convention collective de travail s'appliquent également en tant que forte recommandation aux entrepreneurs, tels que visés par les dispositions spécifiques concernant les chantiers temporaires ou mobiles de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, qui ne relèvent pas du champ d'application de cette convention collective de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT