4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au congé de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au congé de carrière.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 12 septembre 2019
Congé de carrière
(Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154730/CO/149.02)
En exécution de l'article 14 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi
Art. 2. § 1er. A partir du 1er janvier 2020, l'ouvrier a droit à 1 jour de congé de carrière par an à partir de l'année calendrier où il atteint l'âge de 55 ans.
§ 2. A partir du 1er janvier 2020, l'ouvrier a droit à un deuxième jour de congé de carrière par an à partir de l'année calendrier où il atteint l'âge de 58 ans.
§ 3. Le congé de carrière ne peut pas être cumulé avec le congé d'ancienneté. Si l'ouvrier peut prétendre à la fois à un congé de carrière et à un congé d'ancienneté, le régime le plus avantageux lui est appliqué.
§ 4. Pour les ouvriers à temps partiel le droit au congé de carrière est attribué proportionnellement au régime de travail...
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