4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au congé de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au congé de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la carrosserie

Convention collective de travail du 12 septembre 2019

Congé de carrière

(Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154730/CO/149.02)

En exécution de l'article 14 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2. § 1er. A partir du 1er janvier 2020, l'ouvrier a droit à 1 jour de congé de carrière par an à partir de l'année calendrier où il atteint l'âge de 55 ans.

§ 2. A partir du 1er janvier 2020, l'ouvrier a droit à un deuxième jour de congé de carrière par an à partir de l'année calendrier où il atteint l'âge de 58 ans.

§ 3. Le congé de carrière ne peut pas être cumulé avec le congé d'ancienneté. Si l'ouvrier peut prétendre à la fois à un congé de carrière et à un congé d'ancienneté, le régime le plus avantageux lui est appliqué.

§ 4. Pour les ouvriers à temps partiel le droit au congé de carrière est attribué proportionnellement au régime de travail...

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