4 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergie et la rénovation des logements;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 fixant les annexes pour chaque type de baux, la liste des travaux économiseurs d'énergie et la liste des personnes morales autorisées à pratiquer le bail glissant en exécution du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2018;

Vu le rapport du 3 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 30/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 4 février 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Considérant l'avis des pôles " Energie " et " Logement ", donnés le 20 septembre 2018;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie et de la Ministre du Logement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'Administration : le Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie;

  2. l'audit : l'audit tel que défini à l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;

  3. l'auditeur : l'auditeur agréé conformément aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;

  4. le demandeur : la personne physique inscrite au registre de la population ou inscrite au registre des étrangers, qui est maître d'ouvrage des investissements conformément au présent arrêté;

  5. l'enfant à charge : l'enfant pour lequel, à la date du plus récent enregistrement de rapport par l'auditeur, des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage du demandeur ou qui est hébergé à tout le moins à titre égalitaire par le demandeur ou un membre de son ménage;

  6. l'enregistrement : le dépôt du rapport d'audit ou du rapport de suivi de travaux par l'auditeur sur la base de données mise à leur disposition par l'Administration conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;

  7. l'entrepreneur : la personne qui réalise et facture au demandeur les investissements éligibles en vertu du présent arrêté;

  8. l'investissement : tout travail ou prestation éligible en vertu du présent arrêté et réalisé par un entrepreneur;

  9. le kilowatt-heure (ci-après « kWh ") : l'unité de quantité d'énergie;

  10. les Ministres : les Ministres qui ont le Logement et l'Energie dans leurs attributions;

  11. le rapport d'audit : le rapport réalisé conformément à l'article 15, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;

  12. le rapport de suivi de travaux : le rapport réalisé conformément à l'article 15, §§ 2 et 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement et qui enclenche la liquidation de la prime relative aux investissements vérifiés;

  13. le RGPD : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE;

  14. les revenus imposables globalement : les revenus afférents à l'avant-dernière année complète précédant la date du plus récent enregistrement du rapport d'audit ou du rapport de suivi de travaux par l'auditeur tels qu'ils apparaissent sur le ou les avertissements-extraits de rôle du ménage ou son équivalent étranger.

    CHAPITRE II. - Primes aux rapports d'audit, de suivi des travaux et aux investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ou d'un bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer un ou plusieurs logements

    Section 1. - Champ d'application

    Art. 2. Le présent arrêté déroge au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.

    Art. 3. § 1er. Les primes visées par le présent arrêté sont réservées au demandeur, âgé de dix-huit ans au moins ou mineur émancipé qui :

  15. est titulaire d'un droit réel sur le logement ou le bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer un ou plusieurs logements, objet de la demande de primes;

  16. remplit ou s'engage à remplir, au plus tard dans les vingt-quatre mois prenant cours à la date d'enregistrement du premier rapport de suivi de travaux une des conditions suivantes :

    1. occuper le logement à titre de résidence principale, pendant une durée minimale de cinq ans;

    2. mettre le logement à la disposition d'une agence immobilière sociale, d'une Société de logement de service public, ou de tout autre organisme désigné par le Ministre du Logement, par un mandat de gestion pour une durée minimale de neuf ans;

    3. mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement pendant une durée minimale d'un an;

    4. mettre le logement en location par un bail enregistré, dans le respect de la grille indicative des loyers arrêtée en vertu de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, pendant une durée minimale de cinq ans.

    § 2. Les conditions fixées au paragraphe 1er, 2°, ne s'appliquent pas au demandeur qui sollicite une prime pour un rapport d'audit...

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