4 AVRIL 2017. - Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 3 avril 2015 entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance

Vu les articles 1er, 2, 3 et 34 de la Constitution ;

Vu l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu l'article 16, de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié par les lois des 24 mars 2015 et 18 décembre 2015 ;

Vu l'accord de coopération du 3 avril 2015 entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance ;

Considérant les articles 1 à 12, 13 à 14 et 17 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Considérant les articles 2758 et 2759 du Code des impôts sur les revenus 1992, respectivement rétabli et inséré par la loi du 15 mai 2014, et modifiés par les lois des 24 mars 2015 et 18 décembre 2015 ;

Entre :

l'Autorité fédérale, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre et du Ministre des Finances,

et

la Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er. Dans l'article 2 de l'accord de coopération du 3 avril 2015 entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à l'exécution de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, les modifications suivantes sont apportées :

1) dans l'alinéa 1er, la phrase "Ce point de contact assure le soutien du Service Public Fédéral Finances en lui délivrant les informations échangées en exécution du présent accord de coopération concernant l'aide régionale demandée, accordée ou récupérée." est abrogée ;

2) dans l'alinéa 1er, les mots "et demande à ces entités les données nécessaires" sont abrogés ;

3) dans l'alinéa 2, les mots "assure le soutien du Service public fédéral Finances en particulier en vue de" sont remplacés par les mots "veille en particulier à".

Art. 2. L'article 5 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit :

"Art. 5.- Le Service public fédéral Finances fournit, sur simple demande du point de contact visé à l'article 2 et dans la mesure où il dispose des informations demandées, à ce...

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