31 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, les articles 4 et 5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 février 2017 ;

Vu l'avis 61.028/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions est remplacé par ce qui suit :

Art. 2. § 1er. En exécution de l'article 4, § 1er, du décret du 27 novembre 2015, l'accès à une ZBE est autorisé pour les véhicules qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes :

1° les véhicules à moteur n'appartenant pas aux véhicules à moteur des catégories M, N ou T, visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;

2° les véhicules à moteur des catégories M et N, visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, et qui remplissent les conditions suivantes :

a) à partir du 1er mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2019, l'un des types de véhicules à moteur suivants :

1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme IV ou 4 ;

2) les véhicules dont le moteur diesel répond à l'euronorme III ou 3, à la condition que ces véhicules soient équipés d'un filtre à particules certifié par l'instance compétente qui retient au moins 30% du noir de carbone ;

3) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme I ou 1 ;

a) à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2024, l'un des types de véhicules à moteur suivants :

1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme V ou 5 ;

2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2 ;

a) à partir du 1er janvier 2025 au 31 août 2027 : les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme 6 ;

d) à partir du 1er septembre 2027 : les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme 6d ;

e) à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2027, l'un des types de véhicules à moteur suivants :

1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ;

2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme III ou 3 ;

f) à partir du 1er janvier 2028, l'un des types de véhicules à moteur suivants :

1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ;

2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme IV ou 4 ;

3° les véhicules à moteur de la catégorie T, visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, et qui remplissent les conditions suivantes :

a) à partir du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 : les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase IIIa ;

b) à partir du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 : les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase IIIb ;

c) à partir du 1er janvier 2025 : les véhicules dont...

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