31 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution des articles 96/2, 96/3 et 96/8 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, les articles 96/2, § 1er, alinéa 3, 96/3, § 1er, alinéa 4, et 96/8, § 2, alinéa 2, insérés par le décret du 29 mars 2018;

Vu le rapport du 19 mars 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis 63.325/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. la loi organique du 8 juillet 1976 : la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976;

  2. le Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

  3. le registre : le registre visé à l'article 96/2, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976;

  4. l'informateur : l'informateur institutionnel défini à l'article 96/2, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976;

  5. l'organisme : l'organisme défini à l'article 96/8, § 1er, alinéa 2, de la loi organique du 8 juillet 1976;

  6. l'Administration : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux et Action sociale du Service public de Wallonie (DGO5).

CHAPITRE III. - Modalités de transmission des informations collectées dans le cadre du registre

Art. 3. Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses compétences définit les moyens de transmission des informations visées à l'article 96/2, §§ 3 à 5, de la loi organique du 8 juillet 1976.

Art. 4. Si une information est transmise par voie électronique, l'informateur mentionne l'adresse courriel à utiliser pour les échanges. L'informateur communique toute modification de cette adresse à l'Administration.

Un accusé de réception du dépôt est expédié par courriel à l'informateur au moment de la transmission de l'information.

Art. 5. Dans le cas où...

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