31 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution des articles L1123-15, L2212-45, L6411-1, L6421-1 et L6451-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1123-15, § 3, alinéa 2, remplacé par le décret du 29 mars 2018, L2212-45, § 6, alinéa 2, remplacé par le décret du 29 mars 2018, L5111-1, 14°, inséré par le décret du 29 mars 2018, L6411-1, § 1er, alinéas 1er et 3, inséré par le décret du 29 mars 2018, L6421-1, § 1er, alinéa 4, inséré par le décret du 29 mars 2018, et L6451-1, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 29 mars 2018;

Vu le rapport du 19 mars 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 63.324/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

  2. le registre : le registre visé à l'article L6411-1 du Code;

  3. le déclarant : la personne qui est assujettie à la cinquième partie du Code ou l'informateur institutionnel défini à l'article L6411-1 du Code;

  4. l'organisme : l'organisme défini à l'article L6451-1, § 1er, alinéa 2, du Code;

  5. l'Administration : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux et Action sociale du Service public de Wallonie(DGO5).

    CHAPITRE II. - Avantages en nature admissibles

    Art. 2. Les avantages en nature admissibles visés aux articles L1123-15, § 3, et L2212-45, § 6, du Code, sont :

  6. la mise à disposition gratuite d'un vélo dans le cadre d'une utilisation mixte, à la fois privée et professionnelle;

  7. la mise à disposition gratuite d'un téléphone mobile et/ou d'une tablette dans le cadre d'une utilisation mixte, à la fois privée et professionnelle;

  8. la mise à disposition gratuite d'un ordinateur fixe et/ou portable dans le cadre d'une utilisation mixte, à la fois privée et professionnelle;

  9. la mise à disposition gratuite d'une connexion internet fixe et/ou mobile dans le cadre d'une utilisation mixte, à la fois privée et professionnelle;

  10. la mise à disposition gratuite d'un abonnement de...

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