31 MAI 2016. - Arrêté royal relatif aux conditions d'octroi du « Prix développement durable pour la presse - CFDD »

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, l'article 11, § 1er, 4e tiret, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2010;

Considérant que le présent arrêté est dispensé d'une analyse d'impact de la réglementation car il concerne de l'autorégulation de l'autorité fédérale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2016;

Vu l'avis 59.283/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Développement durable,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « le Ministre » : le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a le Développement durable dans ses attributions;

  2. « le prix » : le « Prix développement durable pour la presse - CFDD »;

  3. « le CFDD » : le Conseil fédéral du Développement durable;

  4. « groupe membre du CFDD » : une catégorie des représentants de la société civile au Conseil visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2012 portant fixation du nombre des représentants de la société civile au Conseil fédéral du Développement durable et de leur répartition en catégories.

Art. 2. Le prix est attribué annuellement par le Ministre à un journaliste qui, soit a écrit un article, soit a produit un programme radio ou télévisé ou réalisé une vidéo ou un film qui traite d'un sujet d'actualité dans une perspective de développement durable.

Une année sur deux, le prix est attribué en alternance à la presse écrite et à la presse audiovisuelle.

Art. 3. § 1er. Pour être éligible, l'oeuvre proposée doit au cours de l'année précédant celle de la remise du prix :

- soit avoir été publiée sur un blog, dans un journal, un hebdomadaire, un bimestriel ou tout autre type de magazine;

- soit avoir fait l'objet d'une diffusion en salle ou sur Internet ou d'un programme de radio et/ou de télévision par une chaîne ou une société de distribution établie en Belgique.

Sont inéligibles :

- les articles publiés antérieurement et réédités l'année précédant celle de la remise du prix;

- les reportages diffusés antérieurement et rediffusés l'année précédant celle de la remise du prix.

§ 2. La langue de l'oeuvre doit être le français et/ou le néerlandais et/ou l'allemand.

Les...

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