31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 23 septembre 2019

Insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risque (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154771/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Dans cette convention collective de travail, on entend par :

- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;

- "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution :

  1. de l'article 56 de la convention collective de travail du 23 septembre 2019 portant organisation des régimes de formation et d'emploi (numéro d'enregistrement : 154770/CO/124) ci-après dénommée la cct-cadre;

  2. de la section 1ère "Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque" du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I);

  3. de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

    Elle a pour objet de déterminer les différents instruments auxquels le secteur aura recours pendant la durée de validité de cette convention collective de travail en vue de favoriser l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque.

    CHAPITRE II. - Actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification

    Section 1re. - Public cible

    Art. 3. Par "jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre les groupes à risque suivants :

  4. les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel;

  5. les jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur 6ème mois d'inscription comme demandeur d'emploi et qui ne possèdent pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

  6. les demandeurs d'emploi peu qualifiés âgés de 18 à 23 ans qui ne disposent pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique et professionnel construction;

  7. les demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer occupés dans des initiatives d'insertion (reconnues par Constructiv).

    Section 2. - Instruments d'insertion durable et de réinsertion

    Art. 4. Par "actions en faveur des jeunes demandeurs d'emploi peu qualifiés ou sans qualification", il y a lieu d'entendre :

  8. Pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 3, 1°, les actions entreprises dans le cadre des instruments de formation en alternance développés par les communautés et les régions et reconnus sur la base de l'article 2, § 3 de la cct-cadre;

  9. Pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans visés par l'article 3, 2°, les actions entreprises :

    1. dans le cadre des conventions de collaboration conclues entre Constructiv et le FOREm, l'IFAPME, le VDAB, l'EFP, Bruxelles-Formation ou le Arbeitsamt pour chacune des Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale et pour la Communauté germanophone;

    2. dans le cadre des instruments de formation en alternance développés par les communautés et les régions et reconnus sur la base de l'article 2, § 3 de la cct-cadre;

  10. Pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés visés à l'article 3, 3°, les actions entreprises dans le cadre des instruments de formation en alternance développés par les communautés et les régions et reconnus sur la base de l'article 2, § 3 de la cct-cadre;

  11. Pour les demandeurs d'emploi visés par l'article 3, 4°, les actions entreprises dans le cadre des conventions de collaboration avec des initiatives...

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