31 JUILLET 2020. - Arrêté royal complétant la liste annexée à la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, par l'absence suite au congé parental corona

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de l'article 16, alinéa premier, de la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution.

L'article 16, alinéa premier, précité, de la loi du 6 janvier 2014 dispose que, par dérogation à l'article 2 de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, le temps durant lequel un membre du personnel d'une institution fédérale, communautaire ou régionale est placé dans une situation visée à l'article 2, § 1er, 2° à 4°, de la loi précitée du 10 janvier 1974 sur la base d'une disposition de son statut publiée après l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 2014, n'est pris en considération pour l'octroi et le calcul de la pension de retraite qu'à la condition que la disposition statutaire en question ait été ajoutée, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, à la liste annexée à la loi du 6 janvier 2014.

A l'occasion de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II), un nouveau congé parental spécifique a été institué, à savoir le congé parental corona réglementé par l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona. Le bénéfice d'un congé parental corona implique l'octroi d'une allocation d'interruption fédérale.

L'article 3 de l'arrêté royal n° 23 du 13 mai 2020 stipule que le congé parental corona est exercé selon les conditions et règles applicables suivant la loi et les arrêtés royaux relatifs au congé parental dans la mesure où cet arrêté royal n'y déroge pas.

Il en résulte que les membres du personnel qui bénéficient d'un congé parental corona doivent être placés dans une situation visée à l'article 2, § 1er, 2° à 4°, de la loi du 10 janvier 1974.

Le champ d'application des membres du personnel qui peuvent bénéficier du congé parental corona est large et comprend aussi du personnel qui relève du champ d'application de l'article 16 de la loi du 6 janvier 2014.

Le champ d'application de l'article 16 de la loi du 6 janvier 2014 est déterminé à l'alinéa 2 dudit article. Cet alinéa stipule en effet que par « membre du personnel d'une institution fédérale, communautaire ou régionale », il y a lieu d'entendre un membre du personnel d'une administration fédérale, communautaire ou régionale...

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