31 JUILLET 2017. - Loi portant assentiment à l'Accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2016 (1)(2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2016, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Notes

1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be):

Documents: n° 54-2484.

Rapport intégral: sans rapport : 22/06/2017.

2) Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 7/07/2017 (Moniteur belge du 20/07/2017), Décret de la Communauté française du 25/04/2019 (Moniteur belge du 17 juin 2019), Décret de la Communauté germanophone du 26/02/2018 (Moniteur belge du 18/04/2018), Décret de la Région wallonne du 24/05/2018 (Moniteur belge du 5/06/2018), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1/03/2018 (Moniteur belge du 12/03/2018 ), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 7/12/2017 (Moniteur belge du 20/12/2017).

3) Liste des Etats liés.

ACCORD DE DIALOGUE POLITIQUE ET DE COOPERATION ENTRE L'UNION EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE DE CUBA, D'AUTRE PART

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA REPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA REPUBLIQUE TCHEQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,

LA REPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA REPUBLIQUE DE CROATIE,

LA REPUBLIQUE ITALIENNE,

LA REPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA REPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA REPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA REPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA REPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE,

LA REPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUEDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres de l'Union européenne », et

L'UNION EUROPEENNE,

d'une part, et

LA REPUBLIQUE DE CUBA, ci-après dénommée « Cuba »,

d'autre part

CONSIDERANT la volonté des parties de consolider et d'approfondir les liens qui les unissent en renforçant leur dialogue politique, leur coopération et leurs relations économiques et commerciales, dans un esprit de respect mutuel et d'égalité,

SOULIGNANT l'importance que les parties attachent au renforcement du dialogue politique sur les questions bilatérales et internationales,

SOULIGNANT leur volonté de coopérer dans les enceintes internationales sur les questions d'intérêt mutuel,

AYANT A L'ESPRIT leur détermination à continuer de promouvoir le partenariat stratégique établi entre l'Union européenne et l'Amérique latine et les Caraïbes et la stratégie commune relative au partenariat Caraïbes-UE, et compte tenu des avantages mutuels de la coopération et de l'intégration régionales,

REAFFIRMANT le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la République de Cuba,

REAFFIRMANT leur détermination à renforcer le multilatéralisme effectif et le rôle des Nations unies, ainsi que leur attachement à tous les principes et les buts énoncés dans la charte des Nations unies,

REAFFIRMANT leur respect des droits de l'homme universels tels qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme et dans les autres instruments internationaux applicables en matière de droits de l'homme,

RAPPELANT leur attachement aux principes reconnus de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'état de droit,

REAFFIRMANT leur détermination à promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des différends, en conformité avec les principes de la justice et du droit international,

CONSIDERANT leur attachement aux obligations internationales dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, ainsi qu'à la coopération en la matière,

CONSIDERANT leur détermination à lutter contre le commerce et l'accumulation illicites d'armes légères et de petit calibre, dans le respect plein et entier des obligations qui leur incombent en vertu des instruments internationaux, et à coopérer dans ce domaine,

CONFIRMANT leur détermination à combattre et à éliminer toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle,

SOULIGNANT leur attachement à un développement inclusif et durable et leur détermination à oeuvrer ensemble à la réalisation des objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030,

RECONNAISSANT le statut de pays insulaire en développement de Cuba et prenant en considération les niveaux de développement respectifs des parties,

RECONNAISSANT l'importance de la coopération au développement en faveur des pays en développement, pour la durabilité de leur croissance et de leur développement et la pleine réalisation des objectifs de développement convenus au niveau international,

SE FONDANT sur le principe de la responsabilité partagée et convaincus qu'il importe de prévenir la production, le trafic et la consommation de drogues illicites,

RAPPELANT leur détermination à lutter contre la corruption, le blanchiment d'argent, la criminalité organisée, la traite des êtres humains et le trafic de migrants,

RECONNAISSANT la nécessité d'une coopération renforcée dans les domaines de la promotion de la justice, de la sécurité des citoyens et des migrations,

CONSCIENTS de la nécessité de promouvoir les objectifs du présent accord par la voie du dialogue et de la coopération entre tous les acteurs concernés, y compris, lorsque cela se justifie, les autorités régionales et locales, la société civile et le secteur privé,

RAPPELANT leurs engagements internationaux en matière de développement social, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et des droits des travailleurs, ainsi que ceux qui sont liés à l'environnement,

REAFFIRMANT le droit souverain des Etats sur leurs ressources naturelles et leur responsabilité à l'égard de la préservation de l'environnement en conformité avec leur législation nationale, les principes du droit international et la déclaration de la conférence des Nations unies sur le développement durable,

REAFFIRMANT l'importance que les parties attachent aux principes et aux règles qui régissent le commerce international, en particulier ceux que consacrent l'accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce et les accords multilatéraux qui y sont annexés, ainsi qu'à la nécessité de les appliquer d'une manière transparente et non discriminatoire,

REAFFIRMANT leur opposition aux mesures coercitives unilatérales assorties d'effets extraterritoriaux, contraires au droit international et aux principes du libre-échange, et déterminés à promouvoir leur abrogation,

PRENANT NOTE du fait que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, que l'Union conclurait conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de ces accords futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins que l'Union européenne, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande pour ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifie à Cuba que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont désormais liés par ces accords en tant que membres de l'Union, conformément au protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l'Union européenne adoptée conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux fins de la mise en oeuvre du présent accord ne lierait pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de l'accepter conformément au protocole n° 21. Prenant également note du fait que ces accords futurs ou ces mesures ultérieures internes à l'Union européenne entreraient dans le champ d'application du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

PARTIE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Principes

  1. Les parties confirment leur attachement à un système multilatéral solide et effectif ainsi qu'au respect plein et entier du droit international et des buts et principes consacrés dans la charte des Nations unies.

  2. De même, elles considèrent que leur attachement aux bases établies des relations entre l'Union européenne et Cuba, qui sont centrées sur l'égalité, la réciprocité et le respect mutuel, constitue un aspect fondamental du présent accord.

  3. Les parties conviennent que toutes les mesures relevant du présent accord sont mises en oeuvre en conformité avec leurs principes constitutionnels, cadres juridiques, législations, normes et réglementations respectifs, ainsi qu'avec les instruments internationaux applicables auxquels elles sont parties.

  4. Les parties confirment leur détermination à promouvoir le développement durable, qui est un principe directeur de la mise en oeuvre du présent accord.

  5. Le respect et la promotion des principes démocratiques, le respect de...

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