30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, les articles 9bis, § 2, et 16bis, insérés par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 25 mars 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 27 juillet 2015;

Vu l'avis 58.115/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1998, est remplacé par ce qui suit :

"Article 1er. § 1er. Sont admissibles pour l'octroi d'une allocation par application du présent arrêté, les cours de formation ou d'information générale ou scientifique du niveau universitaire et du niveau supérieur non universitaire, figurant au programme d'un cycle de cours pour officiers ou candidats officiers du cadre actif ou du cadre de réserve, donnés à l'Ecole Royale Militaire.

§ 2. Le Ministre de la Défense peut, dans les conditions déterminées par lui, étendre le régime établi par le présent arrêté aux cours visés au paragraphe 1er qui sont donnés dans d'autres institutions d'enseignement dépendant du ministère de la Défense.".

Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 2003, les mots "de la Défense nationale" sont remplacés par les mots "de la Défense", et le mot "école" est remplacé par les mots "institution d'enseignement".

Art. 3. L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1998 et 3 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 3. Pour l'allocation, les personnes chargées d'une mission d'enseignement dans le cadre des cours visés aux articles 1er et 2, sont réparties comme...

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