30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au régime de chômage avec complément du 'Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française' à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française

Convention collective de travail du 16 décembre 2013

Régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" à 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans

(Convention enregistrée le 25 juillet 2014 sous le numéro 122629/CO/327.02)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin

Par "FSE", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française".

Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 entré en vigueur le 14 octobre 2012 (Moniteur belge du 4 octobre 2012) modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 92 du 20 décembre 2007...

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