30 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux

Convention collective de travail du 25 juin 2015

Prolongation de certaines dispositions

(Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro 127836/CO/224)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux et aux employés qu'elles occupent.

Par "employés", il convient d'entendre : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés (numéro d'enregistrement 61401/CO/224).

Art. 2. La présente convention collective de travail a pour but de prolonger certaines dispositions de l'accord sectoriel 2013-2014 du 14 mars 2014 ainsi que certaines conventions collectives de travail d'exécution pour une durée limitée afin que les négociations en vue de la conclusion d'un éventuel accord sectoriel 2015-2016 puissent se dérouler.

Art. 3. Sont prolongés par la présente convention collective de travail dans les limites des possibilités légales :

  1. l'article 29 - paix sociale - de la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant le protocole d'accord sectoriel 2013-2014 (numéro d'enregistrement 122064/CO/224);

  2. la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant le crédit-temps, déclarée...

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