30 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement, article 81, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et article 83 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2014 abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 16 juin 2015 ;

Vu l'avis 58.162/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 58.258/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'Agence du Logement - Flandre, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 ;

  2. date de la demande : la date de la preuve de délivrance du formulaire de demande à un service de l'agence, la date postale en cas d'envoi du formulaire de demande ou la date de l'envoi numérique du formulaire de demande ;

  3. logement subventionné : le bien immobilier, ou la partie indépendante de ce bien, destiné principalement au logement d'une famille ou d'une personne isolée, sur lequel porte la demande, à l'exclusion de la chambre, mentionnée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 10° bis, du Code flamand du logement ;

  4. habitant : le particulier majeur qui, à la date de la demande, occupe le logement subventionné en tant que résidence principale, en vertu d'un droit réel et, le cas échéant, la personne majeure avec laquelle il est marié ou cohabite légalement ou de fait, à l'exception des ascendants et descendants en ligne directe de l'habitant, lorsque ces ascendants et descendants ne jouissent pas d'un droit réel sur le logement subventionné ;

  5. bailleur : le particulier majeur qui, à la date de la demande, donne en location pour une durée d'au moins neuf ans le logement subventionné à une ALS en vue de sa sous-location ;

  6. demandeur :

    1. un habitant ;

    2. un bailleur ;

  7. ALS : une agence de location sociale agréée conformément à l'article 56 du Code flamand du logement ;

  8. revenu : le revenu, soumis à l'impôt des personnes physiques, de la deuxième année calendaire qui précède la date de la demande ;

  9. personne à charge :

    1. l'enfant cohabitant à la date de la demande qui, soit n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, soit ouvre le droit à l'allocation familiale ou d'orphelin au bénéfice de l'habitant, soit qui est considéré par l'administrateur général de l'agence, sur présentation des preuves, comme étant une personne à charge ;

    2. l'habitant ou un membre de la famille cohabitant à la date de la demande qui est reconnu comme personne atteinte d'un handicap grave ;

  10. Code flamand du logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement ;

  11. nouveau logement subventionné : un logement subventionné qui est réalisé par l'exécution de travaux dans une partie d'un logement subdivisé existant ou dans un bâtiment existant, sans agrandissement du volume original de ce bâtiment.

    Art. 2. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet dans le budget de la Région flamande, et aux conditions fixées dans le présent arrêté ainsi que dans l'arrêté ministériel, visé à l'alinéa deux, il est octroyé à l'habitant ou au bailleur qui en fait la demande une subvention aux frais de rénovation de son logement subventionné existant ou dans la réalisation d'un nouveau logement subventionné. Le logement subventionné rénové ou le nouveau logement subventionné se situe en Région flamande.

    Le Ministre flamand compétent pour le logement détermine quels travaux de rénovation, d'amélioration et d'adaptation peuvent faire l'objet de la subvention conformément à l'article 5, § 1er. Il peut préciser les conditions, mentionnées dans le présent arrêté, par des mesures détaillées et par des mesures d'exécution supplémentaires.

    CHAPITRE 2. - Conditions...

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