30 NOVEMBRE 2017. - Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes. - Erratum

Au Moniteur Belge du 20 avril 2018, édition 2, acte n° 2017/31697 :

- page 35163, à l'article 295, phrase liminaire, il faut lire :

L'article 57bis est inséré dans l'OPE, rédigé comme suit :

- page 35164, à l'article 296 il faut lire :

Art. 296. L'article 57ter est inséré dans l'OPE, rédigé comme suit :

Art. 57ter. Modification de la demande de permis d'urbanisme à l'initiative du fonctionnaire délégué.

§ 1er. En cas de projet mixte, lorsque le fonctionnaire délégué décide d'imposer des conditions qui impliquent des modifications de la demande portée devant lui conformément à l'article 191 du CoBAT, il, si le fonctionnaire délégué a décidé qu'il y aurait des nouvelles mesures particulières de publicité, en informe Bruxelles Environnement au plus tôt après la tenue de la commission de concertation et au plus tard le 30ème jour qui précède l'échéance du délai de délivrance visé à l'article 32, 36, 43 ou 47, selon le cas.

§ 2. Le demandeur transmet à Bruxelles Environnement sa demande modifiée en même temps qu'il l'introduit auprès du fonctionnaire délégué.

§ 3. Dans les trente jours de la réception des modifications transmises par le demandeur, Bruxelles Environnement communique à celui-ci la nécessité ou non d'apporter des compléments à sa demande de permis d'environnement.

Si des compléments sont nécessaires, le demandeur les communique à...

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