30 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine

Le Gouvernement wallon,

Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, l'article D.188;

Vu le Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau dont sa partie règlementaire;

Vu l'avis du Pôle « Environnement », rendu le 6 juillet 2017;

Vu le rapport du 24 août 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 62.221/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a adopté une approche consistant à établir des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau qui s'appuie sur l'évaluation et la gestion des risques;

Considérant qu'il est nécessaire de procéder à des adaptations au progrès scientifique et technique des règles concernant le contrôle et l'analyse de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération;

Arrête :

Article 1er. Dans l'article R.42 sexies de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 et renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 2° est remplacé par ce qui suit :

    " 2° « limite de quantification » : un multiple donné de la limite de détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré de précision et d'exactitude acceptable étant entendu que la limite de quantification peut être calculée à l'aide d'un étalon ou d'un échantillon appropriés, et peut être obtenue à partir du point le plus bas sur la courbe d'étalonnage, à l'exclusion du témoin. La limite de quantification est évaluée sur une matrice réelle, c'est-à-dire une eau représentative du domaine d'application de la méthode, ne contenant pas l'élément à mesurer. Si cela s'avère impossible, le laboratoire prépare une solution synthétique la plus représentative possible de la matrice considérée. La limite de quantification est évaluée dans les conditions d'application de la méthode en routine et sa valeur présupposée est vérifiée par rapport à un écart relatif maximal acceptable de 60 % ; »;

  2. le 4°, est remplacé par ce qui suit :

    " 4° "incertitude de la mesure" : la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs qui peuvent raisonnablement être attribuées à un mesurande, étant entendu que :

    a) l'estimation de l'incertitude doit prendre en compte toutes les étapes d'une méthode d'analyse en incluant la préparation des échantillons;

    b) le calcul de l'incertitude est précisé par la norme ISO 11352 ou toute norme équivalente reconnue à l'échelle internationale, telle la norme NBN ISO 5725, et;

    c) l'incertitude est multipliée par un coefficient d'élargissement k = 2, de manière à couvrir environ 95 % des valeurs attribuées au mesurande par un intervalle autour de la valeur mesurée. ".

    Art. 2. L'article R.252 de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau est complété par les mots « et de la Directive 2015/1787/UE de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la Directive européenne 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ».

    Art. 3. Les articles R.255, § 2, à R.260 du même Code, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011 sont remplacés par ce qui suit :

    Art. R.255. § 2. Les objectifs généraux et la portée du programme de contrôle de l'eau destinée à la consommation humaine sont précisés à l'annexe XXXIII, partie A.

    § 3. Pour chaque zone de distribution d'eau, le fournisseur se conforme :

    1° aux paramètres à contrôler et aux fréquences d'échantillonnage repris à l'annexe XXXIII, partie B;

    2° aux méthodes et points d'échantillonnage déterminés à l'annexe XXXIII, partie D;

    3° aux méthodes d'analyse prescrites par l'annexe XXXIV.

    § 4. Le Ministre peut adapter les programmes de contrôle des fournisseurs, en termes d'échantillonnage et d'analyses prévus par le paragraphe 3, 2° et 3°, de cet article en vue de les compléter. Cette adaptation est réalisée sur base du rapport de plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau.

    Art. R.256. § 1er. A la demande du fournisseur, le Ministre peut autoriser de déroger à une ou plusieurs familles de paramètres déterminées au point 5 de la partie C de l'annexe XXXIII et, aux fréquences d'échantillonnage visées à l'article R.255, § 3, 1°, dans certaines zones de distribution d'eau et pour une durée qu'il détermine, à condition qu'une évaluation des risques soit réalisée conformément à l'annexe XXXIII partie C. Cette évaluation des risques est fournie par le fournisseur à l'appui de son programme de contrôle et soumise à l'approbation de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, ci-après dénommée l'Administration.

    A cette fin, le fournisseur établit un projet de plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau par zone de distribution et le transmet à l'Administration en même temps que le programme annuel de contrôle.

    Le plan comprend l'évaluation et la gestion des risques et, le cas échéant, précise les réductions de fréquence ou les reports de contrôle demandés pour une ou des zones de distribution.

    Le plan de gestion sanitaire de l'eau est approuvé par le Ministre.

    Le plan de gestion sanitaire de l'eau est actualisé à l'initiative du fournisseur ou sur demande de l'Administration. Le fournisseur s'assure de la constante validité de son plan et le réexamine au moins dans les circonstances suivantes :

    1° en réponse à des changements pertinents, par exemple au niveau :

    a) du système d'alimentation en eau potable;

    b) des exigences juridiques ou réglementaires, en ce compris les principes généraux de l'évaluation des risques;

    c) des spécifications techniques et des procédures;

    d) de l'environnement dans lequel il opère;

    2° en réponse à des incidents ou urgences;

    3° après chaque évènement dangereux significatif.

    Le Ministre précise la liste minimale des questions à prendre en considération dans le cadre de l'établissement d'un plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau ainsi que la méthode d'élaboration de ce plan. Il définit les modalités de la demande de dérogation visée à l'alinéa 1er.

    § 2. Le Ministre peut également renforcer les programmes de contrôle des fournisseurs d'eau quant aux paramètres et fréquences d'échantillonnage visés à l'article R.255, § 3, 1°, à la suite d'une évaluation des risques ou sur base de résultats d'analyses réalisées dans le cadre de la surveillance ou sur base de toute nouvelle information scientifique officielle pertinente relative à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine susceptible d'affecter la zone de distribution.

    Art. R.257. § 1er. Les décisions du Ministre vis-à-vis des fournisseurs, visées à l'article R.256, §§ 1er et 2, sont publiées par extrait au Moniteur belge.

    § 2. Une information indiquant que le programme de contrôle du fournisseur couvrant une ou plusieurs zones de...

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