30 MARS 2018. - Loi relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Mesure relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public

CHAPITRE 1er. - Dispositions autonomes

Art. 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par:

  1. "régime de pensions du secteur public": l'un des régimes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;

  2. "pension du secteur public": une pension dans le régime de pension du secteur public où la nomination à titre définitif est une condition pour obtenir cette pension;

  3. "employeur": l'autorité ou l'organisme public dont les membres du personnel et les anciens membres du personnel nommés à titre définitif bénéficient d'une pension du secteur public;

  4. "membre du personnel": la personne en service auprès d'un employeur visé au 3°.

    Art. 3. § 1. Si un membre du personnel nommé à titre définitif a, avant sa nomination à titre définitif, presté auprès d'un employeur des services en tant que membre du personnel non nommé à titre définitif, ces services sont pris en considération pour l'octroi et le calcul de la pension du secteur public pour autant que le membre du personnel, pendant les services prestés sans être nommé à titre définitif:

  5. ait été rémunéré par son employeur soit à charge du Trésor public, soit par la même source de financement que celle des membres du personnel nommés à titre définitif;

  6. et ait été revêtu d'un grade dans lequel une nomination à titre définitif était possible selon le statut en vigueur à ce moment-là auprès de son employeur.

    Pour l'application de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, le rapport exprimant le volume des prestations des services visés à l'alinéa 1er est limité au rapport exprimant le volume des prestations des services accomplis postérieurement aux services visés à l'alinéa 1er dans une fonction dans laquelle le membre du personnel a obtenu une nomination à titre définitif et dont le volume des prestations est le plus important.

    § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 4, les dispositions prévues au § 1er ne sont pas applicables aux personnes dont la première nomination à titre définitif est intervenue après le 30 novembre 2017.

    § 3. Si des services prestés comme membre du personnel non nommé à titre définitif entrent en ligne de compte pour l'octroi et le calcul d'une pension du secteur public, les avantages qui ont pour but de compléter une pension légale constitués pour ces services viennent en déduction de la majoration de pension qui résulte de la prise en considération de ces services dans la pension du secteur public.

    L'alinéa 1er n'est pas d'application pour la partie des avantages complémentaires qui correspond à des primes dont la charge a été supportée par le membre du personnel.

    Art. 4. Sont pris en considération pour l'octroi et le calcul d'une pension du secteur public, les services prestés en qualité de temporaire dans l'enseignement pour autant qu'ils soient suivis d'une nomination à titre définitif et qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 3, § 1er.

    CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires

    Art. 5. A l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les mots "à la condition de compter au moins cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à l'exclusion des bonifications pour études et des périodes bonifiées à titre de service admis pour la détermination du traitement" sont supprimés.

    Art. 6. L'article 160 de la Nouvelle loi communale n'est pas applicable aux personnes dont la première nomination à titre définitif est intervenue après le 30 novembre 2017.

    Art. 7. A l'article 10 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les points 13 et 14 sont abrogés.

    Art. 8. L'article 26 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, est abrogé.

    Art. 9. A l'article 28 de la même loi, les mots ",12), 13) et 14)" sont remplacés par "et 12)".

    CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

    Art. 10. Le présent titre entre en vigueur le 1er mai 2018, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er mai 2019 et des articles 7 à 9 qui produisent leurs effets le 31 décembre 2016.

    TITRE 3. - Modifications à la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé

    CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

    Art. 11. A l'article 3 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016, le 7) est remplacé par ce qui suit:

    "7) "l'organisme de pension": un organisme de pension visé aux livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle."

    Art. 12. Dans l'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

  7. / l'alinéa 3 est complété comme suit:

    "dont est déduit 50 pourcent du coût pour l'employeur pour l'année civile considérée du régime de pension sans toutefois que cette déduction ne puisse conduire à un résultat négatif. Dans le respect de l'équilibre financier du Fonds de pension solidarisé des...

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