30 MARS 2018. - Arrêté royal relatif aux formations juridiques visées à l'article 25 de la loi du 10 avril 2014 et visées à l'article 991octies, 2°, du Code judiciaire

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 991octies, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire inséré par la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et modifié par la loi du 19 avril 2017 modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code judiciaire et la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés;

Vu l'article 25, 2°, de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés;

Vu l'avis n° 62.701/2 du 10 janvier 2018 du Conseil d'Etat, donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté fixe les conditions auxquelles la formation juridique d'un traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré ou d'un expert judiciaire doit répondre pour permettre l'inscription au registre national des experts judiciaires établi par l'article 991quinquies du Code judiciaire ou au registre national des traducteurs, des interprètes et des traducteurs-interprètes jurés établis par l'article 22 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés (ci-après « la loi du 10 avril 2014).

Art. 2. La formation « connaissances juridiques » doit satisfaire aux conditions suivantes :

  1. inclure le programme fixé à l'article 4 pour les traducteurs-interprètes jurés et à l'article 5 pour les experts judiciaires;

  2. être dispensée par des formateurs répondant aux conditions fixées à l'article 9, § 1 pour les traducteurs/interprètes jurés et à l'article 9, § 2 pour les expert judiciaires;

  3. se clôturer par un test d'évaluation des connaissances, tel que décrit à l'article 8.

Art. 3. L'attestation requise conformément à l'article 25, 2° de la loi du 10 avril 2014 pour...

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