30 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à un modèle de règlement de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à un modèle de règlement de travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité

Convention collective de travail du 30 juin 2016

Modèle de règlement de travail

(Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134352/CO/322)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique :

  1. aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

  2. aux intérimaires, visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

    Art. 2. Sans préjudice de l'obligation qui incombe à tout employeur d'établir un règlement de travail, conformément à l'article 4 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, les parties proposent par la présente convention collective de travail un modèle de règlement de travail. Ce modèle est repris en annexe.

    Art. 3. Ce modèle de règlement de travail contient toutes les mentions obligatoires imposées par la loi déjà citée du 8 avril 1965, par l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, et par d'autres lois spécifiques.

    Des mentions complémentaires peuvent être insérées dans les règlements de travail s'appliquant aux intérimaires des entreprises de travail intérimaire individuelles, pour autant que l'on tienne compte de la place du règlement de travail dans la hiérarchie des sources de droit en matière de droit social.

    Art. 4. § 1er. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, des dérogations à ce règlement peuvent être prévues pour les dispositions suivantes :

    - Article 8 - Paiement de la rémunération;

    - Article 12 - Remboursement de montants indûment perçus;

    - Article 13 - Maladie ou accident autre qu'un accident du travail;

    - Article 20 - Responsabilité;

    - Article 23 - Renseignements personnels;

    - Article 32 - Motifs graves et sanctions.

    § 2. En cas de dérogations telles que prévues au § 1er, l'entreprise de travail intérimaire informe la Commission de bons offices mise en place par la convention collective de travail du 8 juillet 1993 concernant la création et l'organisation d'une Commission de bons offices pour les intérimaires.

    Cette information a lieu dans le mois qui suit la fin des délais tels que prévus par la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

    Commentaire concernant l'article 4

    Dans le cadre des dérogations aux six obligations mentionnées au § 1er, il faut tenir compte de la hiérarchie des sources de droit. Il faut tenir compte en particulier de :

    - la loi du 12 avril 1965 : article 9 concernant le paiement de la rémunération;

    - la loi du 12 avril 1965 : article 23 concernant le remboursement de montants indûment perçus;

    - la loi du 3 juillet 1978 : article 31 concernant une maladie ou un accident autre qu'un accident du travail;

    - la loi du 3 juillet 1978 : articles 18 et 19 concernant la responsabilité du travailleur.

    Art. 5. La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 20 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, fixant un modèle de règlement de travail (enregistrée le 30 mai 1995 sous le numéro 37976/CO/322).

    Art. 6. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

    Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

    Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 2017.

    Le Ministre de l'Emploi,

    K. PEETERS

    Annexe à la convention collective de travail du 30 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à un modèle de règlement de travail

    Règlement de travail type pour les travailleurs intérimaires

    Renseignements généraux

    Entreprise

    Siège social :

    Dénomination :

    Adresse :

    N° de téléphone et adresse e-mail :

    Nature de l'activité de l'entreprise :

    Commission paritaire compétente : CP 322 pour le travail intérimaire

    Numéro d'immatriculation à l'ONSS :

    Caisse d'allocations familiales

    Dénomination et adresse :

    Numéro d'affiliation :

    Compagnie d'assurances contre les accidents du travail

    Dénomination et adresse :

    Numéro de police :

    - ouvriers :

    - employés :

    Caisse de vacances :

    Dénomination et adresse :

    Numéro d'affiliation :

    Service externe pour la prévention et la protection au travail

    Dénomination et adresse :

    Numéro d'affiliation :

    Fonds social

    "Fonds social pour les intérimaires", avenue du Port 86C, bte 302, 1000 Bruxelles.

    Secrétariat social

    Dénomination et adresse :

    Numéro d'affiliation :

    Fonds des maladies professionnelles

    Dénomination et adresse :

    Numéro d'affiliation :

    CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

    Artikel 1. Champ d'application du règlement de travail

    Le présent règlement a été établi en application de la loi du 8 avril 1965.

    Les accords collectifs et les conventions collectives de travail qui sont conclus au sein de l'entreprise et qui régissent les conditions de travail sont mentionnés à l'annexe 1re.

    Art. 2. Nature du travail convenu

    Chaque intérimaire doit exécuter le travail pour lequel il/elle a été engagé(e).

    Les principales tâches qui caractérisent la fonction pour laquelle il/elle a été engagé(e) sont mentionnées dans le contrat de travail intérimaire.

    Art. 3. Lieu de travail

    Le lieu de travail de chaque intérimaire est fixé dans le contrat de travail intérimaire.

    CHAPITRE II. - Durée du travail

    Art. 4. Durée du travail et horaire de travail

    Les intérimaires suivent les horaires de travail et les dispositions en matière de durée de travail qui sont d'application dans l'entreprise de l'utilisateur chez lequel ils sont mis à disposition et qui figurent dans le règlement de travail de cette entreprise.

    CHAPITRE III. - Temps de repos

    Art. 5. Jours fériés légaux

    Les 10 jours fériés légaux suivants sont garantis aux travailleurs intérimaires dans les conditions prévues par la législation sur les jours fériés :

    Nouvel An (1er janvier) - Lundi de Pâques - Fête du Travail (1er mai) - Ascension - Lundi de Pentecôte - Fête Nationale (21 juillet) - Assomption (15 août) - Toussaint (1er novembre) - Armistice (11 novembre) - Noël (25 décembre).

    En ce qui concerne les dispositions en matière de remplacement d'un jour férié qui tombe un dimanche ou un jour d'inactivité chez l'utilisateur, ce sont les dispositions de l'utilisateur qui sont d'application.

    Les travailleurs intérimaires à temps partiel qui travaillent selon un horaire fixe dans un régime de 5 ou de 6 jours par semaine reçoivent leur rémunération pour les 10 jours fériés légaux précités.

    Les travailleurs intérimaires à temps partiel qui travaillent moins de 5 ou 6 jours par semaine ont droit à leur rémunération normale pour les jours fériés précités qui coïncident pour eux avec un jour d'activité. Les travailleurs intérimaires à temps partiel qui travaillent avec un horaire variable reçoivent leur rémunération normale pour les jours fériés précités qui coïncident avec un jour d'activité. Pour les jours fériés qui ne coïncident pas avec un jour d'activité, l'intérimaire à temps partiel a droit à une rémunération forfaitaire (la rémunération que l'intérimaire a perçue pour les 4 semaines précédant le jour férié, divisée par le nombre de jours de travail dans l'entreprise au cours de cette période).

    En matière de jours fériés extralégaux, ce sont les dispositions en vigueur chez l'utilisateur qui s'appliquent aux travailleurs intérimaires.

    Art. 6. Vacances annuelles

    § 1er. La durée des vacances annuelles est fixée conformément aux lois coordonnées du 28 juin 1971 et à leurs arrêtés d'exécution (en particulier l'arrêté royal du 30 mars 1967 relatif aux vacances annuelles).

    § 2. L'intérimaire a droit aux vacances annuelles légales.

    CHAPITRE IV. - Rémunération

    Art. 7. Fixation de la rémunération

    § 1er. La rémunération de l'intérimaire est égale à celle à laquelle il aurait droit s'il était engagé comme travailleur fixe par l'utilisateur (salaire horaire, primes,...).

    La rémunération est déterminée sur la base des barèmes nationaux, sectoriels ou d'entreprise qui sont d'application dans l'entreprise de l'utilisateur.

    § 2. Conformément à la convention collective de travail n° 19octies ou aux conventions collectives de travail sectorielles ou aux accords conclus au niveau de l'entreprise, l'entreprise de travail intérimaire intervient dans les frais de déplacement entre le domicile et le...

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